Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2024 et le 15 octobre 2025, M. B… D… E… et M. C… B… D…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 30 janvier 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba refusant à M. C… B… D… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa de C… B… D… dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou directement aux requérants en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation des intéressés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis par les éléments d’état civil et de possession d’état et que la réunification familiale n’est pas partielle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur le caractère non probant des documents d’état-civil et l’absence d’éléments de possession d’état ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. B… D… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Régent, représentant M. D… E… et M. B… D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D… E…, ressortissant somalien né le 31 décembre 1971, bénéficie du statut de réfugié à la suite d’une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2011. Son fils allégué, M. C… B… D…, ressortissant somalien né le 9 août 2004, a sollicité un visa de long séjour au titre de le réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Somalie), laquelle, par une décision du 29 décembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. D… E… et M. B… D… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 30 janvier 2024 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie). D’une part, cette décision vise les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 434-1 et suivants de ce même code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. D’autre part, elle se fonde sur le motif tiré de ce que la demande de visa a été déposée dans le cadre d’une réunification partielle sans que l’intérêt de l’enfant allégué suffise à en justifier. La décision attaquée comporte donc l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du demandeur de visa.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint (…) ; (…) ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Enfin, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… E…, a déclaré de manière constante depuis sa demande d’asile être l’époux de Mme G…, née en 1972. Il justifie d’un certificat de mariage dressé auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2011 mentionnant cette union, célébrée en 1996 à Buur Eeyle (Somalie). Il n’est pas contesté que M. D… E… a également déclaré de manière constante depuis ses démarches en vue d’obtenir l’asile en 2009, qu’il était père de six enfants, nés de son union avec Mme F… entre 1997 et 2004, le plus jeune étant le demandeur de visa, C… B… D…, né le 9 août 2004. Pour justifier le caractère partiel de la demande de réunification familiale, les requérants font valoir que Mme F… a fui son pays de résidence avec les enfants en 2019 à la suite de la guerre civile, laissant le demandeur de visa à la charge de sa grand-mère maternelle. Les requérants expliquent ne plus avoir de nouvelles des autres membres de la famille depuis cette date et précisent qu’en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, les autres membres de la fratrie avaient dépassé l’âge de 19 ans et n’étaient donc plus éligibles à une réunification familiale. Toutefois, alors que l’épouse de M. D… E…, mère de l’enfant C… B… D…, devrait en principe être associée à la demande de réunification familiale, les requérants ne justifient d’aucune démarche tendant à faire déclarer sa disparition ou son absence et n’apportent aucun élément tendant à démontrer la réalité de la rupture des liens avec cette dernière. Les requérants se bornent à produire un certificat de décès de la grand-mère maternelle, qui assurait la prise en charge du jeune C… B… D…, mais ils ne démontrent pas que Mme F…, qui demeure l’épouse de M. D… E… aux termes du certificat de mariage établi auprès de l’OFPRA, a effectivement disparu et est dans l’impossibilité de s’associer à la demande de visa faite en Ethiopie. Par suite, en l’absence d’éléments au dossier permettant d’établir la réalité de l’isolement du jeune C… B… D…, les requérants n’établissent pas que la demande de réunification familiale partielle a été faite dans l’intérêt de l’enfant. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l’existence d’une situation de réunification familiale partielle.
En quatrième et dernier lieu, eu égard aux développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif formulée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… E… et M. B… D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… E… et de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… E…, à M. C… B… D… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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