Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2205779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 6 septembre 2023, l’association hospitalisation à domicile de Nice et région, représentée par la SELARL Imavocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles, au profit de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, les propriétés nécessaires à l’opération de réalisation de la zone d’aménagement concerté « Nice Méridia » sur le territoire de la commune de Nice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 10 novembre 2015 portant déclaration d’utilité publique :
- la création de la future rue de Caucade est dépourvue d’intérêt général ;
- une solution équivalente, consistant à relier l’avenue C… B… et la rue Malaval en passant par la parcelle cadastrée section OH n° 294, existait et permettait de réaliser le projet d’aménagement projet sans recourir à l’expropriation de la parcelle OH n° 675 ;
- l’inclusion de la parcelle OH n° 675 dans le périmètre de l’expropriation est sans rapport avec le projet déclaré d’utilité publique ;
- les inconvénients de l’opération projetée sont excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente ;
En ce qui concerne les vices propres de l’arrêté de cessibilité du 22 septembre 2022 :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de forme eu égard à l’absence des mentions requises par l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2023 et le 18 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par la SELAS Ds Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 juin 2024, l’établissement public d’aménagement Ecovallée-Plaine du Var (EPA Nice Ecovallée), représenté par la SELAS Sery-Chaineau Avocats, demande que soit rejetée la requête de l’association hospitalisation à domicile de Nice et région et, en outre, à ce qu’il lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas recevable dès lors que le président de l’association requérante n’a pas qualité pour la représenter dans la présente instance en l’absence de délibération de son conseil d’administration l’autorisant à ester en justice ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Nice qui n’a pas présenté d’observation.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur a été enregistré le 2 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire de l’établissement public d’aménagement Ecovallée-Plaine du Var a été enregistré le 3 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Par une lettre en date du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt pour agir de l’association hospitalisation à domicile de Nice et région dès lors que la requête est dirigée contre la totalité de l’arrêté de cessibilité et non uniquement en ce que l’acte a prononcé la cessibilité de leur seule propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- les observations de Me Corbier-Labasse, représentant la société ETS Ciffreo et Bona et la société civile immobilière ISM ;
- les observations de Léa Laachi, représentant le préfet des Alpes-Maritimes ;
- les observations de Me Pupponi substituant Me Ceccarelli-Le Guen, représentant l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- et les observations de Me Chaineau, représentant l’EPA Nice Ecovallée.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 10 novembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique, au profit de l’établissement public d’aménagement Nice-Ecovallée, les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Nice Méridia » créée
le 6 août 2013 sur près de 24 hectares sur la commune de Nice, à l’intérieur du périmètre de l’opération « Plaine du Var – Ecovallée » déclarée d’intérêt national par décret du 7 mars 2008. Par un nouvel arrêté préfectoral du 25 août 2020, cette déclaration d’utilité publique a été prorogée pour une durée de cinq ans jusqu’au 10 novembre 2025.
L’association hospitalisation à domicile (HAD) de Nice et région est propriétaire de plusieurs lots privatifs d’une copropriété sise parcelle cadastrée section OH n° 675 au 9, 11 et 13 avenue du docteur C… B…. Cette parcelle est incluse dans le périmètre d’application de l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 22 septembre 2022 par lequel plusieurs parcelles et immeubles ont été déclarés immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique au profit de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et nécessaires à la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Nice Méridia ». L’association HAD de Nice et région demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 septembre 2022, en tant qu’il concerne les lots n° 74 à 80, dont elle est propriétaire, de la parcelle cadastrée section OH n° 675.
Sur l’intervention de l’EPA Nice Ecovallée :
L’EPA Nice Ecovallée a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
L’arrêté du 22 septembre 2022 déclare cessibles les immeubles nécessaires aux travaux de réalisation de la ZAC « Nice Méridia ». Un plan de division parcellaire y est annexé. En l’absence de circonstances particulières dont il ferait état, un requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation d’un arrêté de cessibilité en tant qu’il concerne des terrains autres que ceux lui appartenant. Il ressort des pièces du dossier que l’association HAD de Nice et région est propriétaire des lots n° 74 à 80 situés sur une parcelle cadastrée section OH n° 675 et qu’elle ne fait pas état de circonstances particulières de nature à lui conférer un intérêt à contester l’arrêté dans son entier. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 ne sont recevables qu’en tant qu’elles concernent les lots n° 74 à 80 situés sur la parcelle cadastrée section OH n° 675.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 10 novembre 2015 portant déclaration d’utilité publique :
L’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique ou de l’acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la déclaration d’utilité publique ou l’acte la prorogeant, être rejeté.
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
En premier lieu, et d’une part, l’association requérante ne conteste l’utilité publique de l’opération qu’en tant qu’elle prévoit la création d’une future voie dénommée « rue de Caucade ». Toutefois, cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’utilité publique l’ensemble de l’opération, dont l’économie d’ensemble n’est pas contestée. D’autre part, il ressort de la notice explicative du dossier d’enquête publique que le projet « Nice Méridia » déclaré d’utilité publique par l’arrêté en litige a pour objet la création d’un aménagement d’ampleur composé d’un quartier urbain mixte de 24 hectares et 347 000 mètres carrés de surface de plancher comprenant principalement des locaux d’habitations dont 40 % en locatif et accession sociale, des locaux à usage de bureaux et d’activités, ainsi que des équipements publics d’enseignements, afin de tirer parti des importantes potentialités foncières du quartier. Enfin, il prévoit la création d’espaces paysagers d’environ 2,07 hectares comprenant des parcs publics, des espaces verts privés ainsi que d’une surface dédiée aux voiries liées au projet. Cet aménagement poursuit un objectif de développement économique du secteur de la Plaine du Var, identifié dans le cadre du projet de territoire de l’Eco-Vallée comme territoire d’intérêt national. Dans ces conditions, l’opération d’aménagement « Nice Méridia » répond à une finalité d’intérêt général.
En deuxième lieu, si l’association requérante, pour contester la nécessité de recourir à l’expropriation, soutient que la parcelle cadastrée section OH n° 294 appartenant à la commune de Nice aurait permis de réaliser l’opération projetée dans des conditions équivalentes, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du document joint au dossier d’enquête publique intitulé « caractéristiques principales des ouvrages les plus importants », que cette parcelle est déjà affectée à un projet précis, à savoir la création de la rue du Canal d’Amenée. En outre, si elle soutient que la création de cette rue du Canal d’Amenée est suffisante à elle-seule pour assurer la desserte du quartier, sans qu’il soit besoin de recourir par ailleurs à l’expropriation de la parcelle cadastrée section OH n° 675, qui a vocation à accueillir la future rue de Caucade, il ressort également de ce même document que la rue du Canal d’Amenée et la rue de Caucade n’assurent pas la même fonction. La première est classée par le document parmi les voies urbaines à double sens de circulation, définies comme les axes privilégiés de déplacement au sein du quartier. La seconde est classée parmi les voies de desserte, sur lesquelles la circulation se fera à sens unique, en lien avec le fonctionnement des activités sur le site. Elle permettra, selon les termes mêmes du document, de faire cohabiter les activités des concessionnaires, le parking silo et la vie du macro-îlot. Ainsi, au regard de leurs fonctions, répondant à un objectif distinct, et de la finalité du projet d’accueillir environ 2 500 logements, soit entre 5 000 et 5 500 habitants et 3 000 à 4 000 étudiants, l’opération projetée ne pouvait être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation de la parcelle cadastrée section OH n° 675 afin d’y réaliser la future rue de Caucade. Par ailleurs, alors que la parcelle cadastrée section OH n° 675 doit accueillir une voirie afin de faciliter la desserte du macro lot n° 3, à vocation principalement résidentielle, son inclusion dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération d’aménagement de la ZAC « Nice Méridia » déclarée d’utilité publique.
Enfin, si l’association requérante soutient que l’opération projetée risque d’entraîner la suppression de l’accès à la copropriété Espace Nikaia depuis l’avenue du docteur C… B…, la suppression des places de parking extérieur dont elle est propriétaire et des atteintes à la sécurité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces inconvénients et les atteintes portées à la propriété privée qu’elle invoque seraient de nature à la priver d’utilité publique, eu égard à l’intérêt qui s’attache à la réalisation du programme de rénovation urbaine envisagé.
En ce qui concerne les vices propres de l’arrêté de cessibilité du 22 septembre 2022 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2022-240 du 14 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 60.2022 du même jour, accessible tant aux juges qu’aux parties, M. A… a reçu délégation à l’effet de signer, de manière permanente et au nom du préfet des Alpes-Maritimes, tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes au nombre desquels l’arrêté litigieux appartient, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. ». Aux termes de l’article R. 132-2 de ce code : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955. ». Il résulte de ces dispositions que l’arrêté de cessibilité doit fixer sans ambiguïté la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale de la parcelle expropriée.
D’autre part, aux termes de l’article 552 du code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. (…) ».
En l’espèce, l’état parcellaire annexé à l’arrêté litigieux mentionne la section cadastrale section OH n° 675, en précisant qu’il s’agit des lots n° 74 à 80 constitués d’emplacements de parking extérieur, en indiquant l’adresse concernée, la nature de son occupation (parking), en mentionnant le nom et les coordonnées du propriétaire. Par suite, l’arrêté contesté fixe sans ambiguïté la nature, la situation, la contenance ainsi que la désignation cadastrale du bien immobilier objet de l’expropriation. Si, en application de l’article du code civil cité au point précédent, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, cette expropriation du dessus n’entraîne pas nécessairement l’expropriation des éléments de l’immeuble voisin qui empièteraient sur ce dessus. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause ne mentionnerait pas l’intégralité des propriétés déclarées cessibles et l’identité des propriétaires doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’EPA Nice Ecovallée, que l’association HAD de Nice et région n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association HAD de Nice et région demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association HAD de Nice et région une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et non compris dans les dépens. S’agissant des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par L’EPA Nice Ecovallée, elles doivent être rejetées, dès lors que celui-ci a la qualité d’intervenant et non de partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’EPA Nice Ecovallée est admise.
Article 2 : La requête de l’association HAD de Nice et région est rejetée.
Article 3 : L’association HAD de Nice et région versera à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’EPA Nice Ecovallée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association hospitalisation à domicile de Nice et région, au préfet des Alpes-Maritimes, à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’établissement public d’aménagement Nice-Ecovallée et la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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