Infirmation 6 mai 2014
Rejet 6 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 6 mai 2014, n° 12/04829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/04829 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 11 septembre 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/04829
PS/SR
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
11 septembre 2012
Section:
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2014
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Y CANO de la SCP CANO/CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de Madame Audrey LAMBELIN, Directrice des ressources humaines, assistée de Maître Jérôme BRESO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Y SOUBEYRAN, Conseiller, et Madame A B ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Monsieur Y SOUBEYRAN, Conseiller
Madame A B, Vice-Présidente placée
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats, et Madame Martine HAON, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 06 Mai 2014, date indiquée à l’issue des débats
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X était engagé selon contrat à durée indéterminée à compter du 13 février 2007 par la S.A.R.L. Sorgues Accessoires, filiale du groupe Narbonne Accessoires, en qualité de directeur de magasin, statut cadre coefficient 320 moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 1.965 euros pour 35 heures.
L’article 4 du contrat fixait un temps de présence effective de 45 heures hebdomadaires.
La convention collective applicable est celle du commerce des articles de sport et équipements de loisirs.
Il était licencié par courrier du 25 juillet 2011 pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, il saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2012 a :
— condamné la S.A.R.L.Sorgues Accessoires à lui payer la somme de 123,92 euros au titre de la journée du 29 mai 2011, en deniers ou quittances
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes et la S.A.R.L. Sorgues Accessoires de l’ensemble de ses demandes
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 23 octobre 2012, Monsieur Y X a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions développées à l’audience, il demande de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les questions relatives au licenciement notifié et ses conséquences'
— l’infirmer en tous ses autres dispositions et statuant à nouveau,
* en ce qui concerne les journées d’inventaires dissimulées et non réglées pour certains dimanches et lundis matins :
— condamner Sorgues Accessoires à lui payer les sommes de :
— 2.948,40 euros bruts d’heures supplémentaires pour les dimanches et lundis matins travaillés et non payés,
— 294,84 euros bruts d’indemnités compensatrices de congés payés sur ce rappel
— 1.500 euros nets à titre indemnitaire pour repos compensateurs non pris
1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour infraction à la
règle du repos dominical, demande nouvelle en cause d’appel
* en ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées chaque semaine en exécution du contrat de travail, dissimulées et non réglées pendant 4 années et demi :
— 32.849,54 euros bruts au titre des heures supplémentaires
— 3.284,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 16.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts nets au titre des repos compensateurs
— 18.990,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dissimulation volontaire d’emploi salarié
Y ajoutant, statuant sur les demandes suivantes :
— affichage pendant 6 mois aux portes du siège social de Narbonne Accessoires, mais également aux portes de l’intégralité de ses Magasins dont Sorgues Accessoires, du dispositif de l’arrêt à intervenir ;
— communication par lettres RAR par Narbonne Accessoires à l’intégralité des IRP de ce Groupe (DP, DS, CE, CHSCT), des termes de cet arrêt ;
— publication sur le site INTERNET de Narbonne Accessoires, en page d’accueil, au format 1/4 de page pendant 6 mois du dispositif de cet arrêt ;
— publication dans le journal LE MONDE et dans la Presse Quotidienne Régionale de chaque lieu de magasin, au format 1/8e de page, du dispositif de l’arrêt à intervenir,
sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 30 jours depuis la notification de l’arrêt à intervenir
— autorisation par ailleurs à Monsieur X, si bon lui semble, à pouvoir transmettre l’intégralité de l’arrêt à intervenir aux DIRECCTE et URSSAF compétentes tant au lieu du siège social qu’en tous lieux où un magasin de ce groupe se trouve en France; ce pour toutes fins qu’il appartiendra à ces administrations de relever ;
— transmission par la présente juridiction en application de l’article 40 du code de procédure pénale, au parquet compétent.
* solde d’indemnités sur solde de tout compte tenu de ces modifications: 960 euros nets
* remise de documents sociaux conformes et d’un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, SORGUES
* condamnation de la société Sorgues Accessoires à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— tous les magasins de Narbonne Accessoires étaient tenus par les dates d’inventaire à réaliser deux fois par an certains dimanches et lundis matins, fixées par la maison mère.
Divers documents qu’il fait sommation de produire mais qu’il a pu se procurer l’établissent.
Ces jours travaillés sont systématiquement dissimulés, des instructions étaient données pour faire démarrer les comptages d’inventaires faussement les samedis : une preuve s’en trouve dans l’absence de datation dans le réseau informatique des états d’inventaire, tous marqués du 01/01/1800 ; la société en première instance, pour soutenir son argumentation du licenciement a été contrainte de reconnaître l’existence du travail le 29 mai puisqu’une attestation y faisait référence ;
L’existence du document 'manuel de formation des utilisateurs du groupe Narbonne Accessoires relativement à l’inventaire magasin sous système informatique en réseau ADONIX, version du 2 août 2006", dont l’existence était déniée par l’entreprise, aujourd’hui produite par lui, de même que le document dans sa version au 21 janvier 2008, établit la réalisation des inventaires les dimanches et lundis. Plusieurs autres documents le confirment.
N’étant pas administrateur du réseau informatique, il ne pouvait modifier les dates mentionnées.
— lui sont dus les dimanches 2/09/07, 02/03/08, 31/08/08, 31/03/09, 30/08/09, 28/02/2010, 29/08/2010, 27/02/2011, les cinq heures non payées du dimanche 29 mai et les lundis matins qui suivaient ces dimanches, pour un total de 182 heures supplémentaires ;
— le contrat de travail ne comportait pas de stipulations affectées d’erreurs matérielles : l’amplitude de travail était contractualisée à 45 heures hebdomadaires avec nécessité d’assurer l’ouverture et la fermeture.
Les bulletins de salaire dissimulaient l’accomplissement de quelques heures supplémentaires que ce soit, si ce n’est la période d’octobre 2009 à décembre 2010 qui mentionne le règlement partiel d’heures supplémentaires pour parvenir à 169 heures.
Il tient compte dans ses calculs d’appel des remarques de l’employeur sur l’exclusion de ses semaines de congés.
— en cours d’instance, l’employeur a maintenu sa volonté de dissimuler la réalisation d’heures supplémentaires, notamment pour travail les dimanches d’inventaire ; sous la direction de Narbonne Accessoires qui gère le service paye, un système frauduleux a été mis en place :
ainsi, de février 2007 à août 2009, des primes mensuelles sont versées sous forme de remboursements de frais de déplacements fictifs, n’ayant effectué aucun déplacement, payées par chèque avec pour objet de compléter le salaire, à hauteur mensuelle de 400 euros,
disparition à compter de septembre 2009 jusqu’en novembre 2011 de ce système de rémunération au profit d’une déclaration d’heures supplémentaires couvertes par la loi TEPA avec l’avantage de pouvoir être enlevées à tout moment ;
— sa rémunération brute mensuelle s’établit ainsi à la somme de 3.165 euros incluant les primes dissimulant le complément de salaire à hauteur de 400 euros nets et des heures supplémentaires à hauteur de 700 euros,
La S.A.R.L. Sorgues Accessoires reprenant ses conclusions déposées à l’audience a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X au paiement des sommes de :
— 5.000 euros en réparation du préjudice né d’allégations graves et infamantes
— 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— Monsieur X procède par affirmations. Elle n’a pu donner suite sur sa sommation de produire le manuel demandé en version du 2 août 2006 dès lors que le réseau informatique n’était pas mis en place ; celui qu’il produit en cause d’appel a été distribué lors d’une formation au siège de Narbonne Accessoires en vue de la mise en place du système ADONIX à l’état de projet et les dates mentionnées sur ce document n’ont aucune valeur probante ;
— les synthèses d’état d’inventaire qu’il communique faisant état de la date du 01/01/1800 font référence à une impression faite depuis une imprimante dont l’horloge n’est pas à jour.
Les nouveaux documents, étrangement apparus à un mois de l’audience d’appel ne comportent ni signature, ni tampon et ne sont accompagnés d’aucun courrier d’accompagnement ;
le seul courrier concerne le dimanche 29 mai déjà réglé.
Le chiffrage des heures revendiquées par Monsieur X est critiquable en ce qu’il affirme avoir travaillé 21 heures sur une amplitude de 33 heures pendant les dates d’inventaire qu’il retient ;
— l’article 5 du contrat de travail fixe la durée du travail à 151,67 heures mensuelles ; lorsqu’il a effectué des heures supplémentaires, elles lui ont été payées ;
— il n’étaye pas sa demande et n’a jamais fait état de l’accomplissement de telles heures pendant l’exécution du contrat ; ses allégations selon lesquelles il devait remplir de fausses fiches de pointage ne sont pas étayées ; le fait qu’il soit responsable de l’ouverture et de la fermeture du magasin ne signifie pas qu’il devait effectuer 45 heures hebdomadaires. Il n’était pas d’astreinte 7 jours sur 7, 365 jours par an.
L’outrance des affirmations se retrouve dans le chiffrage des demandes, faisant fi des heures supplémentaires payées et fondant sa demande de repos compensateur sans chiffrage par référence au contingent autorisé.
— aucune intention de dissimuler des heures n’est établie, la seule condamnation au paiement de 123,92 euros étant insuffisante à caractériser l’infraction.
Si des frais lui ont été remboursés, c’est sur sa demande et elle conteste lui avoir transmis le tableau récapitulatif de ses déplacements qu’il lui impute ; si du jour au lendemain, il n’a plus demandé à en bénéficier, l’employeur ne saurait lui en inventer.
— les allégations graves et infamantes de Monsieur X lui causent un préjudice.
MOTIFS
Deux types d’heures supplémentaires sont réclamées par Monsieur X.
Le premier porte sur les heures supplémentaires accomplies pour la réalisation des inventaires.
Le second porte sur les heures supplémentaires accomplies pendant la période d’ouverture du magasin.
Sur les heures supplémentaires réalisées pour inventaires
Monsieur X étaye sa demande au titre des premières en listant très précisément les dimanches et lundis matin pendant lesquels il soutient avoir travaillé pour la réalisation des inventaires demandés par le service comptable de Narbonne Accessoires dans le cadre de procédés communs aux magasins du groupe.
Sont ainsi réclamées les heures accomplies les dimanches 2/09/07, 02/03/08, 31/08/08, 31/03/09, 30/08/09, 28/02/2010, 29/08/2010, 27/02/2011, les cinq heures non payées du dimanche 29 mai et les lundis matins qui suivaient ces dimanches, pour un total de 182 heures supplémentaires.
Il conforte sa demande en produisant :
— un manuel de formation de l’utilisateur du programme Nina définissant la procédure d’inventaire du magasin sous système Adonix (pièce 16). Ce document annoté FO807 Rév.0 du 02/08/2006 précise que 'la phase de comptage est réalisée sur un dimanche et lundi'.
— une note de contrôle de gestion NT CDG 002 à l’attention des directeurs de magasins relative à l’inventaire intermédiaire de février 2007 qui fixe les dates d’inventaire des magasins les 25 et 26 février 2007 pour les magasins toujours sur AS400 à cette date, les 4 et 5 mars 200 pour les magasins sur Adonis à cette date (pièce 18)
— un document référencé AC01-CTMAGS-Procedure Inv-TA-0809, dénommé procédure inventaire code du travail MAG lequel fixe les dates d’inventaire les 30 et 31 août 2009 (pièce 19) ;
— un courrier émanant de la direction des opérations informatiques, financières et juridiques du groupe Narbonne Accessoires adressé à l’ensemble des directeurs fixant le planning de l’inventaire le dimanche 27 et le lundi 28 février 2011 (pièce 20), confirmé par la pièce 21 (note comparable à la pièce 19).
— un courriel daté du 31 mai 2011 ayant pour objet inventaire où il écrivait que l’inventaire avait été réalisé dimanche et lundi, l’inventaire étant daté du 30 mai 2011.
La société produit en réplique :
— les fiches de pointage, signées par les salariés, dont Monsieur X'
— un manuel de formation de l’utilisateur du programme Nina définissant la procédure d’inventaire du magasin sous système Adonix (pièce 16). Ce document PHGRE-21/01/2008 précise que 'l’inventaire intermédiaire de l’exercice 2007-2008 sera réalisé du samedi 1er mars 2008 au lundi 3 mars 2008. La phase de comptage est réalisée le lundi 3 mars'.
En l’état de tels éléments, la cour relèvera que :
— il était facile à la société de justifier de la date exacte de réalisation des inventaires, soit par la production des documents d’inventaire, soit par une attestation de l’expert comptable, soit par tout autre moyen digne d’intérêt ;
— la société, qui s’étonne en appel que Monsieur X produise tardivement les documents qui la mettent en grande difficulté, alors qu’elle a tout fait pour que leur connaissance échappe à la juridiction, se contente de souligner que ces documents ne comportent pas de signature ni de tampon de la société Sorgues Accessoires ou de Narbonne Accessoires, qu’elles ne sont accompagnées d’aucun courrier ou courriel démontrant qu’ils étaient joints à une correspondance émanant de l’employeur.
Or, l’intimée n’argue pas de faux ces documents et ne dément pas expressément qu’ils proviennent bien de ses services ; ils décrivent précisément la méthodologie de réalisation des inventaires, y compris les dates auxquelles ils devaient se dérouler, soit des dimanches et lundis.
— le dossier de procédure établit que la société a usé de moyens déloyaux pour tenter de parer à la demande :
Après avoir contesté dans ses conclusions déposées pour l’audience du 27 mars 2012 la réalisation des inventaires aux dates précisées par Monsieur X, elle s’est trouvée contrainte de reconnaître que celui-ci avait effectivement travaillé le dimanche 29 mai 2011, une attestation produite au soutien de l’argumentation relative au licenciement en faisant état ;
La société n’a pas déféré à la sommation de communiquer délivrée par la partie adverse en faisant répondre à celle-ci par courrier officiel de son conseil du 16 juillet 2013 que 'le manuel de formation des utilisateurs du Groupe Narbonne Accessoires, relativement à l’inventaire magasin sous système informatique en réseau Adonix, en sa version 02/08/2006" n’existait pas.
Il était précisé que le réseau Adonix n’avait été déployé qu’en 2007-2008 et la formation des utilisateurs se faisait au sein du siège de cette société.
La pugnacité de Monsieur X qui produit ce document a seule permis de caractériser le mensonge de la société qui pouvait facilement étayer la mise en place plus tardive de ce réseau Adonix par une attestation de son informaticien ou toute autre pièce digne d’intérêt.
Il est ainsi établi que la société Sorgues Accessoires, et plus spécialement la direction des opérations informatiques, financières et juridiques du groupe Narbonne Accessoires, a fait réaliser par ses salariés des inventaires les dimanches et lundis, lesquels ne donnaient lieu à aucune mention sur les fiches de pointage et les bulletins de salaire.
Les fiches de pointage signées notamment par Monsieur X que la société lui oppose sont dès lors dénuées de toute valeur probante et doivent être écartées des débats puisqu’elles ne reflètent aucune réalité, les dimanches et lundis travaillés n’y figurant pas comme tels.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur X au titre des heures accomplies pour la réalisation des inventaires aux jours précisés la somme de 2.948,40 euros, outre l’incidence des congés payés.
Monsieur X forme une demande indemnitaire spécifique au titre de l’indemnisation des repos compensateurs non pris en relation spécifique avec ces heures supplémentaires, sans toutefois préciser le fondement de sa demande et sans caractériser le dépassement du contingent annuel. Aucun décompte annualisé permettant de comparer le nombre d’heures accomplies avec le contingent n’est produit et la cour n’a pas à suppléer sa carence. Cette demande sera rejetée.
Il est acquis en revanche que le travail les dimanches n’a fait l’objet d’aucune contrepartie financière et il convient d’allouer à Monsieur X une indemnisation de 1.000 euros de ce chef.
Sur les autres heures supplémentaires
Si l’erreur ne crée pas le droit, encore appartient-il à la société Sorgues Accessoires de justifier de l’erreur qu’elle invoque.
Le contrat de travail du 13 février 2007 stipule :
— article 4 : attributions
(…)
l’amplitude d’ouverture du magasin au public étant de 45 heures, M. Y X est responsable de l’ouverture et de la fermeture du magasin au public et plus généralement de la sécurité du magasin. A ce titre, Monsieur Y X assure la mise en fonctionnement des systèmes de sécurité et sera prévenu…
Les horaires de travail de Monsieur Y X seront ceux d’ouverture au public.
(…)
— article 5 – rémunération
Monsieur Y X aura droit en rémunération de ses fonctions à un salaire brut mensuel forfaitaire de 1.856 euros pour 151,67h (35 heures hebdomadaires).
L’horaire de travail est sur la base des 35 heures hebdomadaires.
— article 6bis : repos hebdomadaire
Compte tenu de l’activité commerciale de l’entreprise, il est expressément convenu que le samedi est un jour travaillé.
Si les articles 4 et 5 mentionnent des horaires de travail différents, la contradiction n’est qu’apparente. Elle est évacuée par la lecture de l’article 6 bis.
L’article 4 définit effectivement les horaires de travail de Monsieur X par référence à l’ensemble de ses attributions et les fixe à 45 heures hebdomadaires, en elles comprises les heures effectuées le samedi.
L’article 5 fixe la rémunération due pour la base de 35 heures hebdomadaires et laisse entière la question de la rémunération de la 36e à la 45e heure. L’insertion de la mention d’un horaire de travail de 35 heures au paragraphe rémunération démontre que l’expression 'horaire de travail’ doit se lire 'rémunération’ et c’est en cela que l’erreur est caractérisée.
Dès lors, les horaires de travail de Monsieur X étaient contractualisés à hauteur de 45 heures hebdomadaires, ce que la société ne dément par aucune pièce puisque la valeur probante des fiches de pointage a été précédemment écartée comme ne reflétant aucune réalité.
Le décompte de Monsieur X, tel qu’il est réalisé dans ses écritures, souffre cependant d’une carence puisqu’il ne prend pas en déduction les heures supplémentaires qui lui ont été effectivement payées et déclarées à partir d’octobre 2009 jusqu’en novembre 2010 pour un total de 3.604,61 euros.
Cette somme doit être déduite de celle de 32.849,54 euros réclamée selon le décompte inclus dans les écritures de Monsieur X, basé sur un cumul de dix heures supplémentaires hebdomadaires accomplies du 13 février 2007, date de début d’activité, au 25 juillet 2011, date du licenciement. Le solde s’élève à 29.244,93 euros auquel la société sera condamnée, outre incidence des congés payés.
La revendication par Monsieur X d’une indemnité au titre des repos compensateurs fait abstraction d’un récapitulatif annuel des heures supplémentaires qui seul permettrait de constater le dépassement du contingent autorisé, fixé à 130 avant l’entrée en vigueur de l’avenant du 24 janvier 2008 à la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs, à 220 heures postérieurement, carence qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer.
Monsieur X ayant cantonné son appel aux heures supplémentaires et travail dissimulé, le licenciement pour faute grave prononcé, non contesté, le prive de l’indemnité de licenciement et de la faculté de réclamer l’incidence des heures supplémentaires sur une telle indemnité.
Sur le travail dissimulé
Les observations de Monsieur X sur le règlement de partie des heures supplémentaires travaillées par le biais de remboursement de frais fictifs, expliquant l’absence de réclamation pendant l’exécution du contrat, sont cohérentes. Elles sont toutefois insuffisamment étayées.
Egalement, alors que le travail de Monsieur X est resté le même pendant toute l’exécution du contrat, la cour ne s’explique pas le règlement partiel d’heures supplémentaires pendant une période d’un peu plus d’un an, puis sa cessation soudaine, autrement que par le bénéfice d’avantages liés à une défiscalisation des heures supplémentaires.
Au delà de telles interrogations auxquelles la société ne répond pas, même indirectement, la cour a précédemment constaté que le travail les dimanches pour réalisation d’inventaires était totalement dissimulé et que cette dissimulation affectait la validité même des fiches de pointage imposées à la signature du salarié.
De même l’importance des heures travaillées par semaine et qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire, y compris pendant la période d’octobre 2009 à novembre 2010 où elle n’apparaissent que dans un quantum minoré, heures supplémentaires qui n’ont donc pas fait l’objet de cotisations sociales, sont autant d’éléments révélateurs d’une institutionnalisation de la fraude mise en place au sein de la société.
Le travail dissimulé tel que prévu par l’article L.8221-5 2° et sanctionné pénalement par l’article L.8224-1 et civilement par l’article L.8223-1 du code du travail est caractérisé.
La société Sorgues accessoires sera condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit sur la base du calcul opéré par Monsieur X intégrant les heures supplémentaires, une somme de 18.990 euros.
Cette sanction/réparation pécuniaire sera considérée comme suffisante et le surplus des réparations civiles réclamées par Monsieur X qui tendent à la vengeance personnelle plus qu’à la légitime information du public seront rejetées.
L’importance de la dissimulation et l’institutionnalisation de la fraude conduiront en revanche la cour à transmettre à Monsieur le procureur général une copie de la présente décision pour les éventuelles suites qu’il souhaitera y donner.
La délivrance d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées sera ordonnée, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit à ce jour nécessaire ou opportun pour y contraindre l’employeur.
Il convient pour la société Sorgues Accessoires de participer à concurrence de 1.800 euros aux frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur X.
La société Sorgues Accessoires sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sorgues Accessoires à payer à Monsieur Y X les sommes de :
— 2.948,40 euros au titre des heures supplémentaires accomplies pour inventaires
— 294,84 euros au titre des congés payés y afférents
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail les dimanches
— 29.244,93 euros au titre des heures supplémentaires accomplies hors inventaires du 13 février 2007 au 25 juillet 2011
— 2.924,49 euros au titre des congés payés y afférents
— 18.990 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Déboute Monsieur Y X de ses demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et au titre de l’incidence sur l’indemnité de licenciement et de ses demandes de réparations civiles du travail dissimulé autres que la sanction/réparation pécuniaire de l’article L.8223-1 du code du travail.
Ordonne la délivrance, dans les quinze jours de la notification de l’arrêt, de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un bulletin de salaire rectifié portant récapitulation des condamnations salariales prononcées.
Ordonne la transmission par le greffe d’une copie du présent arrêt à Monsieur le Procureur Général près la cour de ce siège.
Confirme pour le surplus.
Condamne la société Sorgues Accessoires à payer à Monsieur Y X la somme de 1.800 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Sorgues Accessoires aux entiers dépens de première instance et d’appel
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Décès ·
- Conseil de famille ·
- Juge des tutelles ·
- Action ·
- Gestion ·
- Indivision ·
- Locataire ·
- Loyer
- Vente ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Juge des tutelles ·
- Acte ·
- Biens ·
- In solidum ·
- Enfant ·
- Immobilier
- Langue française ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Surcharge ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Production ·
- Demande
- Consultation ·
- Courriel ·
- Client ·
- Code de déontologie ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Ducroire ·
- Adresses ·
- Jugement
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Restaurant ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Majorité ·
- Rémunération ·
- Statut ·
- Vote ·
- Vacances ·
- Interprétation ·
- Conseil d'administration
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Partie commune ·
- Pompe ·
- Trouble ·
- Assemblée générale ·
- Conformité ·
- Installation ·
- Isolation phonique
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Modification ·
- Code de commerce ·
- Café ·
- Révision du loyer ·
- Champagne ·
- Prix ·
- Bailleur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Personnel ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Horaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Crédit industriel ·
- Saisie immobilière ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance ·
- Déchéance du terme ·
- Clauses abusives ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bail ·
- Demande ·
- Provision ·
- Restitution ·
- Exécution du jugement ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.