Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Brenier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités portugaises, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé la rétention de ses documents d’identité jusqu’à son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d’identité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la mesure est imminente, qu’il a déjà pris son billet de retour pour le Portugal, et que la rétention des documents d’identité et l’interdiction de circulation portent une atteinte immédiate et grave à sa situation personnelle et à ses droits ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné dès lors qu’il était en visite sous pour une durée inférieure à 90 jours, qu’il a des ressources et avait déjà pris son billet retour à la date de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2605928 enregistrée le 18 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté précité du 4 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités portugaises, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et a retenu ses documents d’identité jusqu’à son départ.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dernières dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ».
5. La décision contestée par M. A…, qui justifie être hébergé par son frère à Méru, dans le département de l’Oise, constitue une mesure de police prise à son encontre. Sa requête relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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