Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 févr. 2026, n° 2600847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement de son signalement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait dans son principe les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe et dans sa durée ;
- la décision portant assignation à résidence méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lanne, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il insiste sur les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du détournement de pouvoir et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Il soutient en outre que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier que le projet de mariage de M. A… avec une ressortissante française aurait dû être pris en compte, et que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt C-636/23 du 1er août 2025 ;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 24 août 1995, est entré en France muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 1er juin 2023 au 30 août 2023. A la suite de son interpellation lors d’un contrôle routier, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 25 janvier 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
Contrairement à ce que soutient M. A…, M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2025-353, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de trois domaines parmi lesquels ne figure pas le droit des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée par laquelle la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français aurait été prise en vue de faire obstacle à son mariage et serait, de ce fait, entachée de détournement de pouvoir.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, s’il justifie d’un projet de mariage avec une ressortissante française, n’apporte aucun élément permettant d’établir l’ancienneté de cette relation. Il est par ailleurs entré récemment sur le territoire français, est sans enfant et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et qu’il n’établit pas avoir procédé aux formalités de déclaration d’entrée prévues à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990. Il ne peut ainsi peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il n’établit pas davantage, ni même n’allègue, avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour depuis son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, la seule circonstance que l’intéressé justifie avoir eu un projet de mariage avec une ressortissante française à la date de l’arrêté préfectoral contesté ne permet pas de caractériser une circonstance particulière permettant d’exclure le risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… n’est présent en France que depuis l’année 2023 et il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ne se prévaut pas d’autre lien personnel sur le territoire national que de la relation qu’il entretient avec une ressortissante de nationalité française, relation dont l’ancienneté ne peut être regardée comme établie malgré leur projet de mariage. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et en l’absence de circonstance humanitaire avérée, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne menace pas l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles mentionnés au point 10 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années, laquelle n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette mesure, tant dans son principe que dans sa durée, doit être écarté.
En second lieu, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’intéressé de se marier en France, après avoir sollicité un visa à cet effet, ou même hors de France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Pour justifier de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, M. A… fait état des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie et de déclarations par voie de presse. Par ces seuls éléments généraux, le requérant ne produit aucun élément tangible susceptible de démontrer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, alors au surplus que M. A… ne conteste pas détenir un passeport en cours de validité, il ne démontre pas l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par conséquent être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 janvier 2026. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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