Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2307275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2023, 18 avril 2024 et 20 janvier 2025, la société Katrimmo Développement, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif comportant trente-six logements en R + 4 + attique sur les parcelles cadastrées section AN n° 129 et 130 situées route de Grenoble ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bourgoin-Jallieu, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article U 2.11 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2024, 13 août 2024 et 30 janvier 2025, la commune de Bourgoin-Jallieu conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Couderc, avocate de la société Katrimmo Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Les 6 mai et 7 juillet 2021, la société Katrimmo Développement a déposé une demande de permis de construire un immeuble collectif comportant trente-six logements en R + 4 + attique sur les parcelles cadastrées section AN n° 129 et 130 situées route de Grenoble. Le maire de Bourgoin-Jallieu a opposé un sursis à statuer à sa demande par un arrêté du 3 septembre 2021. A l’expiration d’un délai de deux ans, la société Katrimmo Développement a confirmé sa demande de permis de construire sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Le maire de Bourgoin-Jallieu a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée par un arrêté du 19 octobre 2023 dont la société Katrimmo Développement demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté de refus attaqué repose sur deux motifs tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article U 2.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourgoin-Jallieu. La société Katrimmo Développement conteste ces deux motifs de refus.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics () de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (), notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité () / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ». Pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures.
5. Il ressort de l’avis émis le 31 mai 2021 par la société Enedis, saisie par la commune à l’occasion de l’instruction de la demande de permis de construire de la société Katrimmo Développement, que le projet nécessite, pour une puissance requise de 239 kVA triphasé, la création d’une extension du réseau public d’électricité sur une distance de deux fois vingt mètres en dehors du terrain d’assiette et la création d’un poste de distribution publique sur le terrain d’assiette à la charge de la société pétitionnaire. Compte tenu de la nature des travaux et de la distance minime de l’extension du réseau, les travaux réalisés sur le réseau public, qui ne modifient par ailleurs pas sa consistance, doivent être regardés comme portant sur des équipements propres à la société Katrimmo Développement et, dès lors, comme des travaux de branchement que la collectivité peut mettre à la charge du pétitionnaire. Par suite, le maire de Bourgoin-Jallieu ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article U 2.11 du règlement du plan local d’urbanisme :
6. En vertu de l’article U 2.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourgoin-Jallieu, en zone Ub, tout projet d’une surface de plancher supérieure à 1 500 mètres carrés doit affecter 30 % de la surface de plancher créée à des logements sociaux. Faute de précision supplémentaire dans le règlement du plan local d’urbanisme, cette valeur de 30 % ne peut être interprétée que comme un seuil minimal à respecter et non comme un plafond à ne pas dépasser.
7. Dans ces conditions, en opposant à la société pétitionnaire, qui proposait d’affecter 31,5 % de la surface de plancher créée à des logements sociaux, le dépassement des 30 % fixés par le règlement du plan local d’urbanisme, le maire de Bourgoin-Jallieu a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article U 2.11 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Katrimmo Développement est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Dès lors que la commune de Bourgoin-Jallieu ne fait valoir aucun autre motif de refus et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté interdisent d’accueillir la demande pour un motif que l’administration n’a pas relevé, le présent jugement implique que le maire de Bourgoin-Jallieu délivre à la société Katrimmo Développement le permis de construire sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu le versement à la société Katrimmo Développement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Bourgoin-Jallieu du 19 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bourgoin-Jallieu de délivrer à la société Katrimmo Développement le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Bourgoin-Jallieu versera à la société Katrimmo Développement une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Katrimmo Développement et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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