Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 oct. 2025, n° 2503020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) de stopper, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les décisions prises par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes, en matière de soins médicaux visant son fils ;
2°) d’ordonner la révocation, sans délai, de la référente éducatrice spécialisée de son fils et la nomination d’un autre référent, dans les meilleurs délais ;
3°) d’ordonner la révocation, sans délai, de son conseiller d’insertion et de probation et la nomination d’un autre conseiller, dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
- son fils a été placé en famille d’accueil suite à une décision du juge judiciaire mais il conserve l’exercice de ses droits parentaux, notamment en matière médicale ;
- il déplore les soins médicaux dont fait l’objet son fils sans son autorisation ; il y a ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit parental ;
- la référente éducatrice de son fils ainsi que son conseiller d’insertion et de probation ne respectent pas leur obligation d’information.
Vu :
le code civil
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;(…) »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (…) ». Aux termes de l’article 375-1 de ce même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. (…) ».
4. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre fin aux mesures médicales prises par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes, à l’égard de son fils, qui a fait l’objet d’un placement par décision du juge des enfants. Il résulte des dispositions précitées du code civil que ces mesures relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Pau, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
E. PORTES
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière
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