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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juin 2025, n° 2506939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | TA Bastia |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juin 2025, enregistrée ce même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Bastia a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 5 juin 2025, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-4 de ce code : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été libéré du centre de rétention administrative de Marseille par une ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 14 juin 2025 et a été assigné à résidence au 5265 Lieudit Fiori sur le territoire de la commune de Sainte Lucie de Porto Vecchio (20144) et doit se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Porto Vecchio en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Bastia, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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