Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 21 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire « salarié » dans un délai de 48 h à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous mêmes conditions de délai et d’astreinte, tout en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 25 juin 2005, déclarant être entré sur le territoire français le 14 septembre 2022, a sollicité le 4 avril 2024 un titre de séjour jeune majeur. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté n° 2024-55 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme A… C…, attachée, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour et obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique en particulier que M. B… ne justifie pas de six mois de formation professionnelle qualifiante ni d’aucune inscription ou préinscription scolaire pour l’année scolaire 2024/2025, de sorte qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement sollicité. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. B….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. En l’espèce, si l’intéressé établit qu’à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, il était inscrit en formation de commis de cuisine au sein de l’établissement Stelo Formation à Paris depuis le 19 juin 2023, soit depuis plus de dix mois, il ressort des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine et notamment du procès-verbal de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des Hôtels Cafés Restaurants du 24 juillet 2024 que M. B… n’a validé qu’un seul bloc de compétences dans sa formation, « Réaliser des préparations culinaires de base en respectant les consignes de production » et n’a pas obtenu sa certification faute d’avoir validé les deux autres blocs de compétences à savoir « Préparer son poste de travail » « et « Réceptionner et stocker les marchandises », révélant ainsi l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la délivrance, le 24 juillet 2024, d’un titre à finalité professionnelle de niveau 3 « commis de cuisine », il ressort des termes mêmes de ce titre qu’il ne concernait que le bloc de compétences validé, et que le jury lui a expressément préconisé d’acquérir les connaissances et compétences manquantes. Ainsi, et compte tenu, par ailleurs, du fait que le requérant, qui ne justifie pas de liens anciens en France, est célibataire, sans enfant et que sa famille réside dans son pays d’origine, et alors même que les services de la protection de l’enfance, ainsi que ses anciens employeurs, souligneraient son comportement positif et sérieux, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est livré à l’examen de la situation du requérant au regard des critères rappelés au point 7, n’a pas entaché cet examen d’une erreur de droit ni commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » et aux termes de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. En l’espèce, M. B… se borne à se prévaloir d’une résidence continue et stable sur le territoire français depuis septembre 2022, de la présence de deux cousins germains, ainsi que d’un contrat à durée indéterminée signé avec le restaurant Ciel de Paris à compter du 18 juillet 2024. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée de sa présence sur le territoire français et à son insertion professionnelle limitée, le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant le titre de séjour sollicité, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par M. B…. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, et alors même que M. B…, qui ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il reconstitue sa vie privée et familiale en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches, continuerait à être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et bénéficierait d’un contrat jeune majeur renouvelable jusqu’à la veille de ses 21 ans, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant la décision en litige, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. B…. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. M. B… soutient qu’en cas de retour en Tunisie, il se retrouverait parfaitement isolé et soumis à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il n’établit pas la réalité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
17. La décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l’ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique que le requérant est présent en France depuis le 14 septembre 2022, qu’il est célibataire, sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 13, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant la décision en litige, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni pris une décision disproportionnée au regard des ses conséquences sur la situation du requérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Singh et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Fonction professionnelle ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Solde ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Date ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port maritime ·
- Offre ·
- Critère ·
- Investissement ·
- Martinique ·
- Concession ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Notation
- Justice administrative ·
- Port de plaisance ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Société par actions ·
- Maire ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales
- Recette ·
- Département ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commission permanente ·
- Créance ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Application
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Employeur ·
- Service ·
- Infractions sexuelles ·
- Incapacité ·
- Famille ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sursis ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Porto ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Terrassement ·
- Compte courant ·
- Administration ·
- Facture ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Solde
- Université ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.