Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2203013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 14 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cittadini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement de santé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas abandonné son poste durant la nuit du 22 au 23 avril, ni durant la nuit du 28 mai au 29 mai 2020 :
— ni l’absence de renseignement d’une fiche d’événement indésirable ou d’une transmission écrite sur le dossier du patient auquel elle avait administré un mauvais médicament le 16 avril 2020, ni le défaut d’administration de morphine à un patient qui n’en avait manifestement pas besoin durant la nuit du 12 au 13 avril 2020 ne constituent des fautes susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique quant au caractère fautif de ses propos sur le site « Mantes actu », plus particulièrement dans un chat avec les lecteurs réagissant à sa tentative de suicide relayée dans le journal ;
— elle méconnaît le principe non bis in idem dès lors que sa mutation d’office le 29 mai 2020 au sein de la maison de retraite de l’établissement constitue une sanction déguisée fondée sur les mêmes faits que ceux ayant motivé la tenue du conseil de discipline ;
— compte tenu de son inaptitude physique, elle méconnaît les obligations de l’employeur relatives à la santé et à la sécurité de ses agents, prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l’article 1er du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 et des articles 7 et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle est disproportionnée dès lors que l’administration aurait dû tenir compte de son dossier exemplaire depuis 1991, de sa situation de reprise du travail dans un service de soins alors qu’elle n’en avait pas prodigué depuis plusieurs années, vivant une situation personnelle difficile, et de la circonstance selon laquelle les faits litigieux se sont produits pendant une durée limitée, dans un contexte inédit et exceptionnel de crise sanitaire du covid.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2023 et 11 mars 2024, le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier, rapporteur ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Cittadini, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Gardiola substituant Me Lacroix, représentant le centre hospitalier François Quesnay.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière, exerce, sous différents statuts et fonctions, depuis 1991 au sein du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie. Par une décision du 18 février 2022, la directrice générale de cet établissement de santé a prononcé sa révocation. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais repris à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière désormais repris à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation. () ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des motifs de la sanction de révocation infligée à Mme A que la directrice générale du centre hospitalier reproche à l’intéressée d’avoir quitté son poste à plusieurs reprises, d’avoir fait une erreur dans l’administration de médicaments, de n’avoir pas respecté des prescriptions médicamenteuses, d’avoir manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique en ne respectant pas les consignes et enfin d’avoir méconnu l’obligation de réserve et l’obligation de discrétion professionnelle portant un discrédit sur l’administration.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 21 mars 2019, Mme A, alors en fonction en qualité d’infirmière gestionnaire de lits, a annoncé à ses interlocuteurs au sein de l’établissement, dans un contexte de tensions professionnelles, qu’elle démissionnait de son poste, sans pour autant préciser une date d’effet de cette décision. Il est constant que Mme A a été par la suite placée en congé de maladie jusqu’en août 2019, sans qu’il ne soit établi une absence irrégulière de sa part entre la date d’envoi de son courriel, à supposer qu’elle corresponde à la date effective de cessation de ses fonctions, et celle de son arrêt de travail pour raisons de santé. Il suit de là que la circonstance que Mme A ait dans ces conditions cessé son activité professionnelle ne peut être regardée comme une absence irrégulière de sa part de nature à caractériser un manquement à ses obligations professionnelles.
6. Il ressort des pièces du dossier que dans la nuit du 22 au 23 avril 2020, Mme A, alors affectée de nuits au sein du service de chirurgie viscérale, ayant, après un arrêt de maladie d’un mois, repris son travail depuis deux mois, a été prise d’une crise de panique, après avoir constaté que son planning prévoyait son affectation pour les nuits des 6 et 17 mai 2020 dans le service Covid 2 qu’elle ne connaissait pas. Compte tenu de son état psychologique, Mme A étant en pleurs et dans l’incapacité de se reconcentrer sur ses missions de soins auprès des patients, la cadre de santé l’a autorisée à quitter son service à 3 heures du matin en lui demandant de présenter un arrêt de travail pour le lendemain. Il n’est pas contesté que Mme A s’est présentée à son service le lendemain sans justificatif régularisant son absence. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle ait quitté son service à 3 heures du matin pendant la nuit du 22 au 23 avril 2020 sans régulariser par la suite son absence malgré la demande en ce sens de sa supérieure hiérarchique constitue un manquement à ses obligations professionnelles.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 28 mai 2020, à la prise de son service de nuit au sein du service SSR Covid au sein duquel elle était affectée en soutien, Mme A, constatant que l’infirmière, prévue en binôme avec elle pour assurer les soins du service, était affectée finalement au sein d’un autre service, a été prise d’une nouvelle crise de panique, ne se sentant pas capable d’assumer seule ses fonctions. Après avoir été informée par le cadre de santé que du fait de son refus de consulter un médecin et de son choix de pas assurer son service pendant la nuit du 28 mai au 29 mai 2020, elle serait positionnée en absence irrégulière, Mme A a néanmoins décidé de quitter son poste à 21h en précisant qu’elle reviendrait travailler les jours suivants. Dans ces conditions, son absence réitérée pour motif de santé sans consultation médicale, alors qu’elle avait un accès immédiat à un médecin au centre hospitalier et que son supérieur hiérarchique lui avait à nouveau conseillé de consulter un médecin dès le début de son service, et compte tenu de l’absence d’autorisation de son supérieur hiérarchique pour quitter son poste sans avis médical, caractérise une absence irrégulière constitutive d’une faute disciplinaire.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 16 avril 2020, alors qu’elle avait en charge la formation d’une élève-infirmière, Mme A a administré à un patient un médicament qui ne lui était pas destiné. Si cette administration erronée a été sans conséquence sur l’état de santé de ce patient et si Mme A en a informé immédiatement le médecin chargé du suivi de ce patient, il est constant qu’elle n’a pas rédigé de fiche d’événement indésirable, ni de transmission afin d’assurer le suivi de cette erreur par l’équipe soignante. Dès lors, une telle erreur constitue, compte tenu des risques pour le patient et de l’absence de respect par Mme A des formalités incombant à une infirmière dans une telle situation, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. En troisième lieu, il n’est pas contesté qu’en réaction à l’information le 29 mai 2020 en fin de journée de son affectation en service d’unité de soins de longue durée (USLD) en horaires de jour à compter du 8 juin suivant à la suite des incidents du 22 avril et du 28 mai 2020, Mme A a contacté le journal régional « Mantes Actu » pour dénoncer les conditions de travail au sein du centre hospitalier, et qu’un journaliste s’est rendu au centre hospitalier pour rencontrer l’intéressée le jour-même alors qu’au même moment, Mme A faisait une tentative de suicide sur son lieu de travail. A une date non établie, postérieure au 29 mai 2020, Mme A a réagi aux commentaires des internautes rédigés sous l’article de Mantes Actu ayant pour objet « Hôpital de Mantes-la-Jolie : une infirmière tente de se suicider » et qui a fait l’objet de 21 commentaires, 153 émoticônes et 183 partages. Si Mme A soutient que ses propos se bornent à dénoncer des conditions de travail extrêmement difficiles connues de tous, il ressort des pièces du dossier qu’ils mettent directement en cause les membres de la direction des ressources humaines et de la direction des soins du centre hospitalier auprès du public notamment en les désignant comme la cause de sa tentative de suicide. De tels propos excèdent ainsi le respect du devoir de réserve incombant à un fonctionnaire et constituent un manquement à cette obligation professionnelle.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que dans la nuit du 12 au 13 avril 2020, Mme A a assuré à 21h47 et à 2h28 le suivi des soins d’un patient du service SSE SSR, dont la famille avait exprimé son opposition à l’administration de morphine, et que, constatant qu’il dormait et ne présentait pas de signe de douleurs, elle lui a administré uniquement du paracétamol. S’il ressort des pièces du dossier que le lendemain matin, l’infirmière et l’aide-soignante en service ont constaté l’inconfort, notamment respiratoire, du patient qui geignait en continu, ce qui les a conduites à lui administrer de la morphine et a justifié un suivi plus rapproché de ce patient par le médecin, l’établissement n’apporte aucun élément pour justifier des modalités de prescription de morphine à ce patient par les médecins. Dès lors, le fait pour Mme A de ne pas avoir administré de morphine à un patient endormi ne présentant pas de signe de souffrance ne peut être regardé comme une méconnaissance des prescriptions médicales le concernant et ne saurait dès lors s’analyser en une faute susceptible de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les griefs tirés de l’absence irrégulière de Mme A dans la nuit du 22 avril 2020 et celle du 28 mai 2020, de l’administration médicamenteuse erronée sans traçabilité, ni alerte d’événement indésirable le 12 avril 2020, de prise de contact avec des journalistes sur les conditions de travail du personnel soignant de l’établissement et des propos tenus sur un site d’information sur la direction du centre hospitalier postérieurement au 29 mai 2020 sont établis et constituent des manquements de Mme A aux obligations professionnelles et au devoir de réserve de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés se sont déroulés alors que la requérante connaissait une période de grande fragilité et dans un contexte de travail très tendu lié à la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19. Au regard de ce contexte très particulier et compte tenu de l’absence de tout antécédent disciplinaire en trente années de service au sein de cet établissement, la sanction de révocation infligée à Mme A, sanction la plus élevée susceptible d’être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire hospitalier, apparaît disproportionnée à la gravité des fautes reprochées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 février 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier François Quesnay a prononcé sa révocation.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier François Quesnay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cet établissement de santé une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 février 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier François Quesnay a prononcé la révocation de Mme A est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier François Quesnay versera à Mme A une somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier François Quesnay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier François Quesnay.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203013
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Application
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Employeur ·
- Service ·
- Infractions sexuelles ·
- Incapacité ·
- Famille ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sursis ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Fonction professionnelle ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Solde ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Date ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Porto ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Terrassement ·
- Compte courant ·
- Administration ·
- Facture ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Solde
- Université ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Statuer
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Droit social ·
- Rémunération ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.