Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2402930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2024 et 7 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Coissard, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse l’a licenciée, ensemble la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
de condamner le département de la Meuse à lui verser la somme de 5 609,34 euros au titre de son préjudice financier ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes à parfaire ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de la réintégrer juridiquement à compter de la date de son éviction et de régulariser ses droits sociaux au titre de la période courant de la date d’effet de son licenciement jusqu’à la fin de son contrat à durée déterminée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise sans respecter les droits de la défense tels qu’organisés par l’article 42 du décret du 15 février 1988 ;
- la période d’essai applicable à Mme B… ne pouvait excéder un mois renouvelable une fois ; son licenciement est ainsi intervenu après l’expiration de sa période d’essai et un délai de préavis aurait dû lui être accordé ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et est disproportionnée ;
- elle a illégalement été privée de l’indemnité de licenciement due en cas de licenciement intervenu postérieurement à la période d’essai ;
- elle a subi un préjudice financier constitué par la différence entre sa rémunération au cours de son contrat et les revenus perçus postérieurement à son licenciement sur la période courant jusqu’à la fin initialement prévue de son contrat, soit 5 609,34 euros ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Coissard, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, employée en qualité d’assistante administrative au sein du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Meuse depuis le 5 février 2024, a été licenciée à compter du 7 mai 2024 par un arrêté du même jour. Le recours gracieux formé par la requérante contre cette décision a été rejeté par le département de la Meuse le 17 juillet 2024. Mme B… a demandé l’indemnisation de ses préjudices financier et moral par un courrier du 27 septembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 et de la décision rejetant son recours gracieux ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision en litige que le département de la Meuse a licencié Mme B…, avant le terme du renouvellement de la période d’essai de son contrat qui s’achevait le 4 juin 2024, en raison d’un manque d’investissement dans ses fonctions, d’erreurs commises dans les renseignements donnés sans vérifier préalablement l’information et d’un manque de suivi des signatures dématérialisées.
D’une part, alors qu’il ne conteste pas que le poste de travail de Mme B… n’a été équipé d’un téléphone que deux semaines, soit dix jours ouvrés, avant son licenciement, le département de la Meuse, qui ne fait valoir aucun autre élément, ne peut soutenir, au titre du manque d’investissement de Mme B… dans ses fonctions, que celle-ci ne répond pas aux appels téléphoniques des usagers. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et des exemples mis en avant par le département de la Meuse que Mme B… ait manqué d’anticipation et de suivi des signatures des rapports à destination du juge des enfants via le logiciel X-paraph en usage au sein de ses services. Enfin, si, au soutien du motif tenant aux informations erronées données par Mme B… aux interlocuteurs du service de l’aide sociale à l’enfance, le département se prévaut d’un incident en date du 26 avril 2024 lors duquel une initiative prise par Mme B… aurait rendu impossible l’exercice d’un droit de visite entre une mère et son enfant confié au service, celle-ci soutient, sans être utilement contredite, s’être bornée à annuler le bon de transport retour du taxi devenu inutile, la visite de l’enfant auprès de sa mère ayant été annulée par la structure d’accueil de celui-ci. A supposer même, comme le soutient le département en défense, que la requérante n’aurait pas informé ses supérieurs hiérarchiques de cette annulation de la visite par la structure d’accueil avant d’annuler le bon de transport, ce seul fait n’est pas de nature à justifier un licenciement au cours de la période d’essai. Il ressort de ce qui vient d’être dit que, pour décider de licencier Mme B… en cours de période d’essai, le département de la Meuse a commis une erreur d’appréciation sur la manière de servir de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mai 2024 doit être annulée, ensemble la décision du 17 juillet 2024 portant rejet du recours gracieux de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
En premier lieu, Mme B… est fondée à demander la réparation du préjudice financier que lui a causé la perte de rémunération subie entre la date de son licenciement, le 7 mai 2024 et celle de la fin initialement prévue de son contrat, le 4 février 2025. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer avec exactitude le montant de cette indemnité, constituée par la rémunération qu’elle aurait perçue entre le 7 mai 2024 et le 4 février 2025 déduction faite des revenus perçus au cours de cette période, il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant le département de la Meuse pour qu’il soit procédé au calcul de ce montant.
En second lieu, il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une équitable appréciation du préjudice moral subi par Mme B… en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au département de la Meuse de procéder, pour la période du 7 mai 2024 au 4 février 2025 inclus, date du terme initialement prévu du contrat, à la réintégration juridique de Mme B… et à la reconstitution de ses droits sociaux dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 6 mai 2024 du président du conseil départemental de la Meuse est annulé, ensemble la décision du 17 juillet 2024 rejetant le recours gracieux de Mme B….
Le département de la Meuse est condamné à verser à Mme B… une indemnité équivalente à sa perte de rémunération subie du 7 mai 2024 au 4 février 2025 inclus, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros.
Il est enjoint au département de la Meuse de procéder à la réintégration juridique de Mme B… et à la reconstitution de ses droits sociaux pour la période du 7 mai 2024 au 4 février 2025 inclus, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Le département de la Meuse versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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