Désistement 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 févr. 2025, n° 2401846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2301552 du 21 décembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2023, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2401846, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2301552.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte demande de constater l’exécution de l’ordonnance s’agissant tant du recalcul indemnitaire que de la prise en charge de la partie « hors paie ».
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, Mme A… a déclaré prendre acte des éléments apportés par le recteur, sous réserve du versement effectif des sommes en litige dont elle n’a pas retrouvé la trace sur son compte.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme A… doit être regardée comme s’étant désistée de sa demande d’exécution et demande au tribunal de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301552 du 21 décembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. (…) »
2. Par un acte enregistré le 12 février 2025, Mme A… a exposé que la demande d’exécution avait perdu son objet, ayant fini par retrouver la trace du règlement en litige opéré tardivement, sous un intitulé ne permettant pas son identification et sur un compte inhabituel. Elle doit dès lors être regardée comme s’étant désistée de sa demande d’exécution du jugement n° 2301552 du 21 décembre 2023. Ce désistement d’instance est pur et simple, ainsi rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la requérante présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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