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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 nov. 2025, n° 2401353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Niango, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant l’immeuble dont il est propriétaire situé 1 rue du Haut du Champ à Vitrey ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrey le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux de reprise des enrobés sur et en bordure de voirie décidés par la commune de Vitrey ont eu pour conséquence de rehausser le niveau des trottoirs qui sont désormais goudronnés ;
- ce rehaussement occasionne un ruissellement de l’eau lors des épisodes de pluie, l’immeuble souffrant désormais de l’humidité ;
- les travaux ont détérioré les marches d’accès à son immeuble, ce qui a occasionné l’apparition d’un jour important permettant à l’eau de s’infiltrer sous les marches, laissant craindre un sinistre ;
- la bouche d’évacuation des eaux pluviales se trouvant sur la chaussée a été modifiée, ce qui a eu pour effet de la rendre inefficace par grande pluie ;
- l’expertise permettra de déterminer l’origine des infiltrations constatées et de dire notamment si elles résultent des travaux mis en œuvre par la commune ;
- la mesure d’expertise judiciaire sollicitée présente donc un caractère d’utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la commune de Vitrey, représentée par Me Tadic, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. C… et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure d’expertise est inutile dès lors que le requérant n’établit pas l’existence de désordres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire d’un immeuble situé 1 rue du Haut du Champ à Vitrey (Meurthe-et-Moselle). Estimant que les travaux de reprise des enrobés sur et en bordure de voirie réalisés en 2021 par la commune de Vitrey sont à l’origine de désordres affectant cet immeuble, il demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins notamment de déterminer l’origine des infiltrations constatées, de prescrire toute solution nécessaire à la résolution de ces désordres et d’évaluer les dommages subis.
L’article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Sur l’utilité de la demande d’expertise :
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Contrairement à ce que fait valoir en défense la commune de Vitrey, les éléments produits par M. C… sont suffisants pour établir l’existence de désordres liés à des infiltrations affectant son immeuble. Ainsi la commune n’est pas fondée à soutenir que l’état de l’instruction permettrait de caractériser une absence manifeste de préjudice.
Il suit de là que la demande présentée par M. C…, qui tend à ce qu’un expert détermine les causes des désordres affectant son immeuble, présente un caractère d’utilité et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… D…, demeurant 6 cours Léopold à Nancy (54000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux (1 rue du Haut du Champ à Vitrey) et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble appartenant à M. C…, en précisant si possible leur date d’apparition ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) dire si les désordres affectant l’immeuble compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou le rendent impropre à sa destination et s’ils présentent un risque pour la sécurité des personnes ou des biens ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ;
6°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C… et de la commune de Vitrey.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la commune de Vitrey et à M. A… D…, expert.
Fait à Nancy, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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