Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2406566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 26 novembre 2025,
Mme B… C… épouse A…, représentée par Me de Lespinay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 12 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de ce qu’elle n’a pas produit d’assurance maladie en voyage adéquate et valide manque en fait dès lors qu’une telle attestation a bien été jointe à son dossier de demande de visa ;
- le motif tiré de ce que sa demande de visa présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation ;
- elle dispose des ressources suffisantes ;
- elle a produit, à l’appui de sa demande de visa, l’attestation d’accueil validée par la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur deux autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que, d’une part, la demandeuse de visa n’a pas produit l’attestation d’accueil validée auprès de la mairie et, d’autre part, elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- et les observations de Me de Lespinay représentant Mme C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 12 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 28 février 2024, dont Mme C… épouse A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la demandeuse de visa n’a pas produit d’assurance maladie en voyage adéquate et valide et, d’autre part, eu égard à sa situation personnelle, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (51 ans, sans profession, résidence d’un enfant en France), la demande de visa présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
D’une part, aux termes des dispositions du premier paragraphe de l’article 15 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres ». Aux termes de l’article 32 du code communautaire des visas : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ou / vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide ; : (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (…) / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, (…) et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs (…) à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / (…) ».
La requérante verse à l’instance une attestation d’assurance à laquelle elle a souscrit, dont le caractère probant n’est pas contesté par le ministre, valable pour une durée de trente jours, entre le 20 décembre 2023 et le 20 janvier 2024, couvrant ainsi la durée de son séjour, prévu entre le 21 décembre 2023 et le 4 janvier 2024. Dans ces conditions, et alors qu’elle soutient sans être contestée avoir produit ce document dans le cadre de sa demande de visa,
le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur de fait en refusant de délivrer à Mme C… épouse A… le visa sollicité pour le motif de l’absence d’assurance voyage adéquate et valable.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres :
/ 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ;
5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que, si la fille de Mme C… épouse A…, à qui elle souhaite rendre visite, vit en France, le mari de la requérante et leur fils cadet, encore mineur et étudiant à la date de la décision attaquée, résident en Tunisie et n’ont pas sollicité de visa de court de séjour. En outre, la requérante, qui soutient sans être contesté ne pas exercer d’emploi et être dépendante financièrement de son mari, justifie que son époux est propriétaire en Tunisie de leur maison familiale. Dans ces conditions, la requérante présente des garanties de retour sérieuses. Par suite, en rejetant le recours dont il était saisi, au motif qu’il existerait un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins migratoires, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que, d’une part, la demandeuse de visa n’a pas produit l’attestation d’accueil validée auprès de la mairie et, d’autre part, elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement deux substitutions de motifs.
Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger (…). Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
D’une part, est versée à l’instance l’attestation d’accueil visée à l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et validée par le maire d’Alfortville le 10 novembre 2023. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Par suite, la première substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, si Mme C… épouse A… est financièrement dépendante de son mari, elle dispose d’une autorisation d’exporter 1 000 euros délivrée le 14 novembre 2023 par la banque centrale de Tunisie, cette somme étant suffisante pour la durée du séjour envisagé, ainsi que pour assurer son retour en Tunisie, alors que, en outre, son gendre et sa fille se sont engagés, par l’attestation d’accueil validée par le maire d’Alfortville le 10 novembre 2023, à l’héberger et à la prendre en charge financièrement. A cet égard, le ministre de l’intérieur soutient, dans son mémoire en défense, que le gendre de Mme C… épouse A… n’a pas la capacité financière pour assurer sa prise en charge. Cependant, il ressort de l’avis d’imposition établi pour les revenus de l’année 2024 de sa fille et de son gendre, lesquels ont été respectivement recrutés au sein de leur entreprise respective le 27 février 2023 en tant qu’ingénieure d’études et le 1er mars 2023 en tant que chef de projet technique, que le couple a déclaré un revenu annuel de 103 312 euros pour un foyer composé de deux personnes. En outre, le logement du gendre de Mme C…, dont il est le propriétaire, est d’une superficie de 60m² et dispose de deux chambres. Dans ces conditions, le gendre de Mme C… épouse A… dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa belle-mère pendant la durée prévue du séjour et d’un logement adapté pour l’héberger. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté et cette seconde demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… épouse A… le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… épouse A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… épouse A… le visa de court séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de commerce
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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