Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat verguet, 18 juil. 2023, n° 2202704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 décembre 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Teissèdre, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 14 avril 2014 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à l’ANTS et au préfet de l’Hérault de procéder à la rectification du fichier national des permis de conduire et de lui restituer douze points sur son permis de conduire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision « 48 SI » en litige ne lui ayant pas été notifiée, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir ;
— dès lors que par un jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a ordonné la restitution de cinq points sur son permis de conduire, les infractions constatées les 8 avril 2012 et 22 mars 2013, ayant entraîné le retrait total de quatre points, n’ont pas pu entraîner l’invalidation de son permis pour solde de points nul ;
— dès lors que l’infraction constatée le 4 mars 2022 n’a pas encore été définitivement jugée, elle n’a pas pu entraîné un retrait de points ;
— compte tenu de la défaillance fautive de l’administration depuis l’année 2014, il est fondé à demander le versement de la somme de 1 000 euros par année à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en l’absence de réclamation préalable, les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; le lien de causalité entre une illégalité fautive et le préjudice allégué n’est pas établi ; le préjudice n’est pas établi ;
— les conclusions à fin d’annulation sont tardives et, par suite, irrecevables, au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 14 avril 2014 constatant la perte de validité de son permis de conduire et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Il résulte des dispositions de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. Il résulte de l’instruction que l’avis de réception attaché au pli recommandé, envoyé à l’adresse de M. B, 365, ancien chemin de Méjannes, à Alès, contenant la décision référencée « 48 SI » constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant, laquelle a été établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, comporte la mention
« présenté / avisé le : 14/04/2014 » et que la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, y est cochée. Ainsi il est suffisamment établi par ces mentions précises, claires et concordantes, que la décision « 48 SI » a été régulièrement notifiée au requérant le 14 avril 2014. Un recours gracieux contre cette décision n’a été formé par l’intéressé que par une lettre datée du 24 mai 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois dont il disposait pour former un tel recours. Dans ces conditions, ce recours était tardif et n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai du recours contentieux, qui était expiré lorsque
M. B a saisi le tribunal, par sa requête enregistrée le 25 mai 2022. Par suite, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être accueillie. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B à fin d’injonction de rectification du fichier national des permis de conduire et de restitution de douze points sur son permis de conduire, doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
5. Il résulte de l’instruction que les conclusions de M. B tendant à la réparation de son préjudice n’ont pas été précédées d’une demande formée devant l’administration. Ainsi, ces conclusions ne sont pas recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
H. CLa greffière,
Signé :
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2023.
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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