Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2501998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2501996, M. C…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer, un accord de principe pour la délivrance d’un titre portant la mention « travailleur temporaire » ayant été donné au requérant le 23 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 juin 2025.
II – Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2501998, M. A…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2501996.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer, un accord de principe pour la délivrance d’un titre portant la mention « travailleur temporaire » ayant été donné au requérant le 23 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 juin 2025.
Vu :
- l’ordonnance nos 2501997 et 2501999 du juge des référés du 15 juillet 2025 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
MM. None et A…, ressortissants géorgiens nés respectivement les 23 décembre 1998 et 7 décembre 1999, déclarent être entrés en France le 21 mai 2022, en compagnie de leur mère et de leur jeune sœur, née le 17 juillet 2007. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile en date des 14 février et 20 juillet 2023. Par arrêtés du 11 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé les intéressés à quitter le territoire français. Par des jugements du 19 décembre 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nancy a rejeté les requêtes de MM. Kokoevi dirigées contre ces décisions. Par arrêtés du 7 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ces derniers arrêtés ont été annulés par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 4 décembre 2024, au regard des circonstances humanitaires que constituaient l’aggravation de l’état de santé de la sœur des requérants, atteinte d’une pathologie rénale, et de la possibilité, alors, que l’un d’eux puisse être donneur dans la perspective d’une transplantation rénale. Les 14 et 23 janvier 2025, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au bénéfice du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », puis du titre de séjour portant la mention « salarié ». Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur ces demandes par une ordonnance du 15 juillet 2025. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, MM. Kokoevi demandent au tribunal d’annuler ces décisions implicites.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
MM. Kokoevi ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.
En l’espèce, si le préfet de Meurthe-et-Moselle indique avoir donné le 23 septembre 2025 un accord de principe à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » à chacun des requérants, aucune décision intervenue à la date du jugement n’a procédé au retrait ou à l’abrogation des décisions implicites de refus qui ont été opposées aux intéressés. Ainsi, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions présentées par MM. Kokoevi tendant à leur annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces des dossiers que, à la date des décisions implicites de refus en litige, la sœur de MM. Kokoevi, Mme B…, était prise en charge au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy pour une pathologie rénale évolutive et de forme rare faisant l’objet d’une prise en charge complexe et nécessitant une hémodialyse trois fois par semaine dans l’attente d’une transplantation rénale pour laquelle l’intéressée est inscrite sur la liste de greffe à l’agence de biomédecine, que les derniers éléments médicaux produits faisaient état de la possibilité, en cours d’évaluation, de don donneur vivant par l’un de ses frères, que son autonomie entre les séances était limitée et que la famille s’impliquait quotidiennement dans le suivi du lourd traitement prescrit. Eu égard à l’évolution de la pathologie et au protocole de soins engagé, l’interruption de cette prise en charge particulière est décrite comme étant de nature à mettre en danger l’intéressée et à compromettre ses chances de bénéficier d’une transplantation rénale. MM. None et A… bénéficient par ailleurs de promesses d’embauche dans le domaine de la restauration, au sein d’un établissement auprès duquel ils ont travaillé d’août 2023 à octobre 2024 et dont le gérant a complété deux demandes d’autorisation de travail pour un salarié étranger, l’un et l’autre ayant en outre acquis la maitrise du français, ainsi qu’en attestent les témoignages produits aux dossiers. Ces perspectives professionnelles sont de nature à remédier à la précarité dans laquelle se trouve actuellement la famille qui réside ensemble dans le même logement et à offrir un environnement favorable à une prise en charge médicale adéquate de la sœur des requérants dans l’attente d’une transplantation. Ces éléments constituent des circonstances humanitaires justifiant l’octroi de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au bénéfice des requérants. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à MM. Kokoevi doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d’accorder à chacun des requérants un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
MM. Kokoevi ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebon-Mamoudy, avocate de MM. Kokoevi, renonce à percevoir les sommes correspondant aux parts contributives de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebon-Mamoudy de la somme globale de 1 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur les demandes d’admission au séjour présentées par M. C… et M. A… sont annulées.
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à chacun des requérants un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme totale de 1 600 euros à Me Lebon-Mamoudy, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lebon-Mamoudy renonce à percevoir les sommes correspondant aux parts contributives de l’Etat.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C…, à M. A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Salubrité ·
- Droit d'usage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Communauté d’agglomération ·
- Département
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Côte d'ivoire ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vienne ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Contrat de travail ·
- État de santé, ·
- Non-renouvellement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Espace économique européen ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Décision implicite ·
- Koweït ·
- Attestation
- Garantie ·
- Comptable ·
- Matériel ·
- Référé ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Prime ·
- Tribunal compétent ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.