Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 juin 2025, n° 2505026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2025 et le 19 mai 2025, Mme C B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a délivré à l’établissement public Ile-de-France Mobilités une autorisation environnementale aux fins de réaliser un dépôt de bus 8 rue Désir Prévost à Bondoufle (91070) ainsi que la décision du 31 mars 2021 dispensant le projet d’étude d’impact.
Elle soutient que :
— Elle a intérêt à agir en tant que membre du conseil municipal, d’habitante de la commune de Bondoufle et de voisine immédiate du projet ;
— l’urgence est caractérisée compte tenu de la décision d’Ile-de-France Mobilités d’engager les travaux et du risque d’atteinte grave à l’environnement ;
— les moyens tirés de ce que le projet aurait dû être soumis à évaluation environnementale car il relève de la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et a fait l’objet d’un calibrage artificiel pour éviter d’atteindre le seuil de 10 hectares, de l’insuffisance de l’étude d’incidence environnementale en raison de l’absence de prise en compte des conséquences environnementales de l’abandon de l’ancien site, de l’absence de preuve de la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE, de l’insuffisance de la vérification de la présence d’une zone humide au regard des dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, du caractère insuffisant de l’analyse des nuisances sonores dans l’étude de sensibilité environnementale, et de l’insuffisance de l’étude des conditions de circulation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, l’établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Peynet (cabinet Goutal Alibert et associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le numéro 2307240 par laquelle Mme E demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2025 à 14 heures en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et les observations de Me Peynet, représentant l’établissement public Ile-de-France Mobilités, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en présence de Mme F, Mme D et M. G, pour l’Etablissement public Ile-de-France Mobilités et de M. A, représentant de la préfète de l’Essonne, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 09.
Une note en délibéré a été présentée le 20 mai 2025 par Mme B, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a délivré à l’établissement public Ile-de-France Mobilités une autorisation environnementale aux fins de réaliser un dépôt de bus 8 rue Désir Prévost à Bondoufle. Le projet avait auparavant, par décision du 31 mars 2021, été dispensé de la réalisation d’une évaluation environnementale en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité ni la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public Ile-de-France Mobilités sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public Ile-de-France Mobilités sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, l’établissement public Ile-de-France Mobilités et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie en sera adressé à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2502608
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