Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 avr. 2026, n° 2603173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Desenlis , demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de contrat jeune majeur, qu’il s’agit d’une sortie « sèche » du dispositif de l’aide sociale à l’enfance et qu’il se trouvera à la rue à compter du 27 février 2025, qu’il ne bénéficie d’un titre de séjour que depuis le 12 décembre 2025 et en a été mis en possession fin janvier 2026, et qu’il ne dispose ni d’une place en foyer de jeunes travailleurs, ni d’une place en SIAO, ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation. Il fait valoir qu’il est isolé sur le territoire français et ne bénéficie ni d’un soutien familial suffisant, ni des ressources suffisantes pour subvenir de manière autonome à ses besoins, en l’absence notamment d’un document de séjour, même provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Boulebsol, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2603179 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 12 mars 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Zennou, substituant Me Desenlis, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que la période d’essai du contrat à durée indéterminée a été rompue le 5 mars 2026 ;
-
et les observations de Me Boulebsol, représentant le département de Seine-et-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant sénégalais né le 27 décembre 2007, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 28 septembre 2023 jusqu’au
27 février 2026, s’est vu refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 13 février 2026 mettant fin à sa prise en charge le
27 février 2026. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, tend à la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. […] ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que M. A… est titulaire d’un titre professionnel de conseiller de vente lui permettant d’exercer une activité professionnelle et ne conteste pas disposer d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 décembre 2026 et disposer d’une épargne de plus de 6 000 euros. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Recouvrement ·
- Signification
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Département ·
- Titre ·
- Recours administratif ·
- Recette ·
- Action sociale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Pierre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contestation sérieuse ·
- Caractère ·
- Droit d'asile
- Domaine public ·
- Maire ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Excès de pouvoir ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Accessibilité ·
- Pouvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Système d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Musée ·
- Offre ·
- Critère ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Site ·
- Prestation ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Action
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Amende ·
- Route ·
- Stage ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Réunification ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Service ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Assistance juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.