Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2401199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté le recours qu’il a exercé contre la décision du 19 décembre 2023 refusant de lui accorder une subvention « MaPrimeRénov’ ».
Il soutient qu’il est propriétaire occupant et qu’il n’a rénové aucun autre logement ces cinq dernières années.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2025 par une ordonnance du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, propriétaire d’un bien situé 13-15 boulevard Anatole France à Brive-la-Gaillarde, a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser dans ce logement, consistant en des travaux d’isolation et de remplacement des fenêtres. Par une décision du 19 décembre 2023, sa demande a été rejetée. M. A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 8 janvier 2024, dont il a été accusé réception le 16 janvier 2024. Ce recours a été implicitement rejeté le 16 mars 2024, puis par une décision expresse le 27 juin 2024. Le requérant demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». L’article R. 112-5 de ce code prévoit que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». En vertu des dispositions de l’article L. 411-3 du même code, l’article L. 112-3 est applicable au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d’une décision.
4. Enfin, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l’administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 19 décembre 2023, l’Agence nationale de l’habitat a rejeté la demande de M. A… tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ». M. A… a formé un recours administratif préalable auprès de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat dont il a été accusé réception par courrier daté du 8 février 2024. Ce courrier, qui mentionne une date de réception du recours administratif le 16 janvier 2024, précise qu’en l’absence de réponse expresse avant le 15 mars 2024, le recours serait réputé avoir faire l’objet d’une décision implicite de rejet et mentionne les voies et délais de recours. Si, par une décision du 27 juin 2024, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a expressément rejeté le recours de M. A…, cette décision est intervenue après l’expiration du délai recours contentieux contre la décision implicite née le 16 mars 2024, devenue définitive, et présente par suite un caractère confirmatif. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de l’administration aurait induit en erreur le requérant, la requête présentée par M. A… le 5 juillet 2024 est tardive et la fin-de-non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C…
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