Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 juil. 2025, n° 2500917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacitement délivré, le 2 juillet 2020 et confirmé le 15 avril 2025, par le maire de la commune d’Oletta, à Mme C B, pour la construction d’une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée OC 916.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’un avis conforme défavorable avait été émis le 3 mars 2020, le maire se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire en cause ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles « incendies de forêt » (PPRIF) d’Oletta opposable depuis le mois de novembre 2016, le terrain d’assiette du projet étant situé en zone rouge (R), l’article 1.3 de son règlement interdisant toute nouvelle construction.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Finalteri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— le déféré est irrecevable dès lors que le préfet de la Haute-Corse ne justifie pas de la date de réception de la décision attaquée ;
— à titre principal, en application du jugement du tribunal du 6 décembre 2022, son permis de construire tacite a été reconnu régulier et l’attestation contestée délivrée le 15 avril 2025 est un acte purement confirmatif qui n’a pu rouvrir les délais de recours contentieux à l’encontre du permis de construire ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Le déféré a été communiqué à la commune d’Oletta qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500921 tendant à l’annulation du certificat de prorogation tacite du permis de construire dont bénéficie Mme C B, délivré par le maire de la commune d’Oletta.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux.
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Corse qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Finalteri, représentant Mme B, qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 8 juillet 2025, à 18 heures, les parties en étant informées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacitement délivré, le 2 juillet 2020 et confirmé le 15 avril 2025, par le maire de la commune d’Oletta, à Mme C B, pour la construction d’une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée OC 916.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter le déféré.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune d’Oletta et à Mme C B.
Fait à Bastia, le 10 juillet 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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