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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le roux, 26 févr. 2026, n° 2507863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme B… A…, et demande de la condamner, au titre de l’action publique, à une amende d’un montant de 200 euros prévue par l’article 131-13 du code pénal et, au titre de l’action domaniale, à remettre le domaine public maritime en état par l’enlèvement de son navire dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- Mme A… a stationné sans autorisation son navire sur le domaine public maritime au lieu-dit « L’Auberlac’h » sur la commune de Plougastel-Daoulas ;
- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 octobre 2025 après qu’une mise en demeure d’enlever ce navire a été notifiée à Mme A… le 17 juillet 2025 ;
- ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
La procédure a été communiquée à Mme A… qui n’a pas produit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 17 octobre 2025 ;
- la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 23 octobre 2025.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection… de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « (…) Nul ne peut (…) [sur le domaine public maritime], procéder à des dépôts (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (…) ».
Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 octobre 2025, à l’encontre de Mme A…, pour avoir stationné sans autorisation le navire immatriculé sous le n° A48841, nommé « Plougastel » qui lui appartient sur le domaine public maritime au lieu-dit « L’Auberlac’h » sur la commune de Plougastel-Daoulas. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de condamner Mme A… au paiement d’une amende de 800 euros.
Sur l’action domaniale :
Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
Il y a lieu d’enjoindre à Mme A…, sauf à prouver qu’elle a déjà procédé à l’enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. A l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques de la contrevenante.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est condamné à payer une amende de 800 euros.
Article 2 : Mme A… devra procéder, si elle ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées à ce même article aux frais et risques de Mme A….
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à Mme B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. Le Roux
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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