Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 nov. 2024, n° 24/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 décembre 2023, N° 22/07142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI6Z
AFFAIRE :
S.A.R.L. SYSTEME D
C/
S.A. BBI S.A.
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 22/07142
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.11.2024
à :
Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SYSTEME D
N° Siret : 914 247 242 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 93 – N° du dossier 20240001 – Représentant : Me Philippe JOUARY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J114
APPELANTE
****************
S.A. BBI S.A.
N° Siret : 387 592 769 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 24212031 – Représentant : Me Valérie FIEHL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
INTIMÉE
S.A.R.L. JET LAG K
N° Siret : 394 102 032 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2019, la société BBI a donné à bail commercial à la société Jet Lag K, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2018, des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant notamment le règlement d’un loyer annuel fixé à la somme de 45 000 euros en principal, payable mensuellement d’avance, les lieux étant destinés exclusivement à une activité de « prestation de services dans le domaine de la création artistique, l’étude, le conseil, la production technique et matérielle, l’entretien de tous concepts ou réalisations dans les domaines créatif, industriel et commercial, selon modèles et plan fournis, notamment la coordination de toutes manifestations artistiques et la mise en 'uvre de tous moyens techniques et humains pour la réalisation de projets transdisciplinaires, l’achat, la vente et la fourniture de tous matériaux, la conception et la fabrication de décors d’ambiance et d’objets uniques ou multiples ».
Après le décès du gérant et associé majoritaire de la société Jet Lag K, sous l’égide de l’administrateur provisoire désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 10 novembre 2020, la société Jet Lag K a régularisé par acte sous seing privé du 19 mars 2022, la cession de son fonds de commerce incluant le droit au bail du 10 avril 2019, à M. [R] agissant pour le compte de la société Système D en cours de formation, laquelle occupe désormais les lieux.
Reprochant à sa locataire en titre de ne pas avoir acquitté les loyers et accessoires à l’échéance contractuelle à compter du 1er mai 2022, la société BBI, prétendant à l’inopposabilité de la cession du droit au bail qui n’a jamais été soumise à son approbation, a fait signifier à la société Jet Lag K représentée par son administrateur provisoire, un commandement de payer la somme de 33 530,72 euros en principal le 19 septembre 2022, visant la clause résolutoire.
Par exploits d’huissier des 18 juillet et 2 août 2022, la société BBI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, respectivement les sociétés Jet Lag K et Système D, aux fins de résiliation du bail et d’expulsion des occupants, et de paiement de l’indemnité d’occupation.
Par conclusions d’incident du 13 juin 2023, la société Système D a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce, auxquelles la société BBI s’est opposée en demandant reconventionnellement la condamnation in solidum de la société Jet Lag K et de la société Système D au paiement d’une provision au titre des loyers et indemnités d’occupation.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état:
vu l’échec de la tentative de conciliation
s’est déclaré compétent
a condamné la société Jet Lag K à payer à la société BBI :
une provision de 87 203,92 euros au titre des titre de loyers et accessoires dus en vertu du bail du 10 avril 2019 pour la période de mai 2022 à octobre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 19 septembre 2023 à hauteur de 82 393,23 euros et à compter du 14 novembre 2023 pour le surplus
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Jet Lag K aux dépens de l’incident
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
rappelé que l’exécution provisoire est de droit
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024 à 9h30 pour clôture de la procédure avec fixation du calendrier suivant :
conclusions récapitulatives en demande avant le 31 mars 2024
conclusions récapitulatives de la société Jet Lag K avant le 31 mai 2024
conclusions récapitulatives de la société Système D avant le 15 septembre 2024
Le 5 janvier 2024, la société Système D a relevé appel de cette décision aux fins d’infirmation en ce qu’elle a dit qu’il y avait échec de la tentative de conciliation, s’est déclaré compétent, et a renvoyé à l’audience de mise en état. Elle a signifié la déclaration d’appel à la société Jet Lag K et à son administrateur par actes du 6 mars 2024.
Les parties n’ont pas donné suite à la proposition de médiation qui leur a été faite.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
constater que les parties ont été convoquées avec leur [sic] à une audience de règlement amiable du litige suivant les règles des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile introduites par le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023
dire et juger que le tribunal judiciaire de Nanterre a appliqué après l’avis et avec l’accord des parties ces dispositions nouvelles avant leur entrée en vigueur prévue au 1er novembre 2023
dire et juger qu’en application desdites dispositions l’audience de tentative de règlement amiable aurait dû se tenir à une audience de règlements amiable tenue par un juge ne siégeant pas dans la formation de jugement
annuler l’ordonnance entreprise en ce que les parties ont été entendues par le juge de la mise en état après que ce dernier eut tenté un règlement amiable
A titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré matériellement compétent le tribunal judiciaire pour connaître du litige dont il a été incompétemment [sic] saisi par la société BBI
Puis statuant à nouveau,
déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur la présente affaire
renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre
confirmer pour le surplus le jugement entrepris
En toutes hypothèses
condamner la société BBI à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Système D fait valoir :
qu’il résulte des dispositions légales que le juge appelé à siéger dans le cadre de l’audience de règlement amiable est nécessairement différent de celui qui siège dans la formation de jugement ; qu’en convoquant à une audience de règlement amiable, puis en entendant lors de la même audience les parties en leurs plaidoiries, le juge de la mise en état a violé les dispositions de l’article 774-1 du code de procédure civile par excès de pouvoir ;
qu’à titre subsidiaire, en déclarant compétent matériellement le tribunal judiciaire de Nanterre, le juge de la mise en état a violé les dispositions de l’article L721-3 du code de commerce prévoyant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître des litiges relatifs aux actes de commerce, tels que la vente du fonds de commerce intervenue entre la société Jet Lag K et la société Système D dont la société BBI entend contester la validité ou l’opposabilité à son égard.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 30 avril 2024, régulièrement signifiées à la société Jet Lag K en la personne de son administrateur provisoire par acte du 7 mai 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BBI, intimée, demande à la cour de :
A titre principal
juger irrecevable la demande de la société Système D d’annulation de l’ordonnance, faute de figurer dans la déclaration d’appel
A titre subsidiaire,
débouter la société Système D de sa demande d’annulation de l’ordonnance
En tout état de cause,
débouter la société Système D de toutes ses demandes
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre, débouté la société Système D et la société Jet Lag K de leur exception d’incompétence, et condamné la société Jet Lag K à payer à la société BBI une provision de 87 203,92 euros au titre des loyers et accessoires dus en vertu du bail pour la période de mai 2022 à octobre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 19 septembre 2023 à hauteur de 82 393,23 euros et à compter du 14 novembre 2023 pour le surplus, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société BBI de sa demande de condamnation financière formée à l’encontre de la société Système D
Et statuant à nouveau,
condamner la société Système D à payer à la société BBI une provision 117 461,62 euros en contrepartie de son occupation des lieux pour la période allant de mai 2022 à avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions
Additionnellement,
condamner la société Jet Lag au paiement de la somme de 30 257,70 euros au titre des loyers et accessoires dus en vertu du bail pour la période allant de novembre 2023 à avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononçait la nullité de l’ordonnance
statuer alors sur la totalité du litige
juger compétent le tribunal judiciaire de Nanterre pour examiner le litige
condamner in solidum la société Jet Lag K et la société Système D à payer la somme de 117 461,62 euros à titre des loyers/indemnités d’occupation pour la période allant de mai 2022 à avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions
condamner in solidum la société Système D et la société Jet Lag K au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Pascal Koerfer, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société BBI fait valoir :
que la société Système D n’est pas recevable à former une demande d’annulation de l’ordonnance dont elle n’a pas saisi la cour dans sa déclaration d’appel qui était limitée à l’infirmation de certains chefs critiqués ; qu’à titre subsidiaire, contrairement à ce que soutient la société Système D, lors de l’audience du 16 novembre 2023, le magistrat a tenté de concilier les parties sur le fondement de l’article 128 du code de procédure civile, mais n’a nullement mis en 'uvre les dispositions des articles 774-1 et suivants ; qu’à titre très subsidiaire, si l’ordonnance était annulée, cette nullité devrait porter sur le tout, et amener la cour à statuer à nouveau, donc sur l’exception d’incompétence et sur les demandes de condamnation à provisions ;
que c’est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Système D, le litige portant sur le contrat de bail commercial conclu entre la société BBI et la société Jet Lag K dont elle demande la résiliation, soit un contentieux qui par application des articles R211-4 et R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et R145-23 du tribunal de commerce, relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires; que les conditions de la cession du fonds de commerce ne sont qu’un motif de résiliation du bail ; qu’à supposer que le tribunal de commerce ait conservé une compétence résiduelle, celle-ci est facultative, dès lors qu’est en jeu un contrat de bail commercial et un litige entre le bailleur et le locataire ;
que la société BBI subit un préjudice considérable en raison des délais écoulés puisque la dette locative ne fait qu’augmenter et s’élève aujourd’hui à la somme de 117 461,62 euros ; que le juge de la mise en état a, à tort, estimé que la demande de provision formée à l’encontre de la société Système D se heurtait à une contestation sérieuse ; qu’en effet, le fait que la société Système D ne saurait jouir de la totalité des locaux depuis le mois de mai 2022 sans contrepartie financière ne peut être sérieusement contesté et justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, à titre de provision ;
qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société BBI les frais irrépétibles qu’elles a dû engager dans le cadre de cette procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 septembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la décision dont appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation de chefs expressément visés du jugement, l’effet dévolutif n’opère que de ces chefs. A défaut d’avoir régularisé dans le délai imparti pour conclure une déclaration d’appel rectificative opérant dévolution totale en étendant l’objet du litige à l’annulation de la décision dont appel, la société Système D n’est pas recevable à formuler cette demande par voie de conclusions, ne démontrant pas au demeurant que les parties auraient consenti à la mise en 'uvre d’une procédure de règlement amiable empêchant dès lors le juge de connaître du fond de l’affaire après avoir constaté l’absence de conciliation des parties.
La demande de la société Système D d’annulation de l’ordonnance sera déclarée irrecevable.
Sur la compétence du tribunal judiciaire
La cour ne peut qu’approuver le premier juge d’avoir rappelé les règles du code de l’organisation judiciaire donnant expressément compétence au tribunal judiciaire pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce ce qui est le cas en l’espèce, la question de l’inopposabilité de la cession du fonds de commerce n’étant invoquée qu’au titre de l’une des causes de la violation des obligations du bail susceptible d’emporter sa résiliation. La cour estimant que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la compétence du tribunal judiciaire.
Sur l’appel incident portant sur la condamnation provisionnelle de l’occupant du local objet du bail
Le juge de la mise en état est compétent aux termes de l’article 789 du code de procédure civile pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Pour rejeter la demande en ce sens dirigée contre la société Système D, le premier juge a considéré qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse en ce que cette société n’est pas signataire du bail, que l’opposabilité de la cession du fonds de commerce est contestée par le bailleur, et que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’analyser et l’interpréter les actes liant les parties ni de statuer sur les responsabilités encourues.
Ce faisant, le juge a omis de relever que sans qu’il y ait lieu à interprétation, l’acte de cession du fonds de commerce avait prévu la cession du droit au bail, et que la société Système D occupe réellement les lieux objets du bail et les exploite, sans aucune contrepartie financière en faveur du propriétaire depuis son entrée dans les lieux.
Or, soit la cession du droit au bail est régulière au regard des stipulations du bail commercial et celui-ci lui est opposable au preneur y compris en ce qui concerne l’obligation au paiement du loyer, soit celle-ci est inopposable au bailleur et en qualité d’occupant sans droit ni titre du bien, la société System D est tenue d’une indemnité d’occupation destinée à compenser le préjudice de jouissance de la société BBI, dont le montant est au moins égal à celui du loyer perdu. Il en résulte que quel que soit le fondement qui sera retenu par la juridiction de jugement, la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni en son principe, ni en son quantum arrêté de mai 2022 à avril 2024 à la somme de 117 461,62 euros. Par voie d’infirmation, il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la demande additionnelle dirigée contre la société Jet Lag K
La société BBI a régulièrement signifié à la société défaillante par acte du 7 mai 2024, ses conclusions par lesquelles tout en demandant la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné cette société à lui payer la somme provisionnelle de 87 203,92 euros au titre des loyers et accessoires dus en vertu du bail du 10 avril 2019 pour la période de mai 2022 à octobre 2023 inclus, et elle a sollicité la condamnation de la société Jet Lag K à la somme complémentaire de 30 257,70 euros, actualisant ainsi sa créance pour la période de novembre 2023 à avril 2024. Cette demande étant recevable à l’égard de l’intimée défaillante et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse il y sera également fait droit ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt.
La société Système D qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société BBI la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire peser cette condamnation par un mécanisme de solidarité sur la société Jet Lag K à qui les frais irrépétibles de l’intimée en cause d’appel ne sont pas imputables.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la société Système D d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société BBI de sa demande de provision dirigée contre la société Système D ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Jet Lag K à payer à la société BBI SA la somme provisionnelle complémentaire de 30 257,70 euros, pour la période de novembre 2023 à avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 ;
Condamne la société Système D in solidum avec la société Jet Lag K à payer à la société BBI SA la somme provisionnelle de 117 461,62 euros pour la période de mai 2022 à avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
Condamne la société Système D à payer à la société BBI la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le parties du surplus de leurs prétentions respectives ;
Condamne la société Système D aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Épouse ·
- Heures supplémentaires ·
- Personne âgée ·
- Pays ·
- Surcharge ·
- Prime ·
- Conditions de travail ·
- Cadre ·
- Titre
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Homologation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Video ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Charte informatique ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thé ·
- Droit des marques ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Clause ·
- Compétence d'attribution ·
- Union européenne ·
- Statuer ·
- Litige
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Diligences ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Infraction ·
- Changement ·
- Constat ·
- Agent assermenté
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Machine ·
- Environnement ·
- Traitement ·
- Ligne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acompte ·
- Liquidateur ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Virus ·
- Pandémie ·
- Expertise ·
- Restaurant ·
- Conditions générales
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Réserve de propriété ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Action en revendication ·
- Point de vente ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Demande d'aide ·
- Décret ·
- Recours ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.