Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 18 nov. 2025, n° 2302410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Briey à lui verser la somme de 7 900 euros au titre des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de la demande indemnitaire préalable, et capitalisation annuelle des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briey le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Briey a commis une faute en considérant que le motif de rupture de son contrat de travail était une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié » alors qu’elle a travaillé jusqu’au terme de son contrat, ce qui est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- la faute commise par le centre hospitalier lui a causé un préjudice matériel à hauteur de 2 900 euros, en ce qu’elle l’a notamment privée des allocations chômage, et un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le centre hospitalier de Briey, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Galifi, substituant Me Bonnet, représentant le centre hospitalier de Briey.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le centre hospitalier de Briey en qualité d’agent de bio-nettoyage à temps complet par un premier contrat à durée déterminée conclu pour la période du 14 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Ce contrat a été renouvelé par avenants successifs jusqu’au 25 janvier 2022. Un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu pour la période initiale du 15 février 2022 au 27 février suivant et renouvelé par un avenant jusqu’au 6 mars 2022. Un dernier contrat à durée déterminée à temps partiel a été conclu pour la période du 24 mars 2022 au 24 avril 2022. Le 24 avril 2022, le centre hospitalier de Briey a édité une attestation d’employeur destinée à France Travail mentionnant « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié » comme motif de la rupture du contrat de travail. Par un courrier du 11 avril 2023, reçu le 13 avril suivant, Mme A… a sollicité le versement d’une indemnité totale de 7 900 euros au titre du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du 13 juin 2023, née du silence gardé par le centre hospitalier de Briey. Mme A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Briey à lui verser la somme de 7 900 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du I de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur (…) : / (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit le décret du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
Il résulte de l’instruction que si Mme A…, ainsi qu’elle le soutient, a bien exécuté son contrat de travail à durée déterminée jusqu’à son terme, le 24 avril 2022, elle avait toutefois indiqué au centre hospitalier de Briey, dès le 31 mars 2022, qu’elle ne souhaitait plus de renouvellement de son contrat de travail dès lors qu’elle devait, pour des raisons familiales, quitter la région. Le centre hospitalier, qui fait valoir sans être contredit qu’il entendait proposer à l’intéressée le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être ainsi regardé comme ayant été à l’initiative de l’absence de renouvellement du contrat de Mme A…. Cette dernière n’apporte aucune précision quant au motif pour lequel elle a refusé le renouvellement de son contrat de travail avec le centre hospitalier de Briey. Dans ces conditions, en l’absence de motif légitime au refus de renouvellement de son contrat de travail, Mme A… ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi.
Il résulte de ce qui précède qu’en indiquant que le motif de la rupture du contrat de travail était une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié », le centre hospitalier n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier de Briey, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A… la somme qu’elle demande au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Briey au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Briey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Briey.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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