Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, n° 2507410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de lui fixer un rendez-vous, dans le délai de 15 jours courant à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— le préfet du Val-d’Oise méconnait l’obligation à laquelle il est tenu, de renouveler le dernier récépissé dont il a été muni ;
— il est maintenu en situation irrégulière alors qu’il a sollicité la délivrance d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
— son contrat de travail a été suspendu ;
Sur l’utilité de la mesure :
— l’intervention du juge des référés est nécessaire du fait des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée.
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— aucune décision administrative n’est en cause en l’espèce.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1982, est entré sur le territoire français le 22 octobre 2019. Il a sollicité en novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et a été mis en possession de 5 récépissés de demande de carte de séjour, délivrés par le préfet du Val-d’Oise, dont le dernier était valable du 2 janvier 2025 au 1er avril 2025 et n’a pas été renouvelé à l’expiration de sa durée de validité. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler son récépissé ou de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la mention de la date du 3 novembre 2023 figurant sur le 1er récépissé délivré à M. A, que ce dernier a déposé sa demande de titre de séjour au plus tard au mois de novembre 2023. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par M. A est née au mois de février 2024. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de procédure :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais de procédure.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507410
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