Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2526732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Andrivet, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant toute la durée de l’instruction de sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « salarié » ;
— la décision attaquée le place en situation irrégulière et l’empêche de résider sur le territoire français, alors même qu’il dispose du droit d’exercer une activité professionnelle ;
— la décision attaquée contrevient à sa liberté d’aller et venir ;
— les services préfectoraux exigent de lui qu’il présente un nouveau visa d’entrée en France avant d’effectuer toute nouvelle demande de titre de séjour, ce qu’il ne peut faire puisqu’il ne peut revenir dans son pays d’origine effectuer une demande de visa dès lors que la poursuite de son activité professionnelle à temps plein est incompatible avec une absence prolongée hors du territoire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 421-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le requérant a été invité à se présenter à la préfecture de police le 19 septembre 2025 en vue du réexamen de sa situation et de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintenant ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2526730 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 26 septembre 2025 en présence de Mme. Chakelian, greffière d’audience, M. Guiader a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bolivien né le 23 février 1993, est entré en France le 25 août 2013 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a disposé de plusieurs titres de séjour, dont le dernier portait la mention « salarié » et était valable jusqu’au 5 septembre 2023. Le 6 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu demander de fournir une nouvelle autorisation de travail afin de compléter son dossier. Le même jour, il s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour, qui a par la suite été renouvelé jusqu’au 29 juillet 2024. Le 27 mai 2024, M. A a complété sa demande de renouvellement de titre de séjour en adressant par courriel une autorisation de travail au centre de réception des étrangers de la préfecture de police. Le 26 août 2024, il a présenté une demande de renouvellement de récépissé, qui a été classée sans suite le 26 septembre 2024. Le 29 août 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que l’intéressé n’avait « pas transmis les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti ». Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé et d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant toute la durée de l’instruction de sa requête au fond.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Par un acte du 22 septembre 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./
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