Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2210622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 13 septembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Otico, représentée par Me Gaudet, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la totalité des prestations payées et des dépenses du personnel au titre du crédit impôt recherche et du crédit d’impôt innovation qu’elle a sollicités au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- les prestations effectuées par la société Otico Holding sont éligibles au bénéfice des crédits d’impôt recherche et innovation ;
- les dépenses de personnels non qualifiés sont éligibles au crédit impôt recherche au sens de l’article 49 septies de l’annexe III au code général des impôts ;
- elle est en droit de se prévaloir de la doctrine administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU Otico, qui est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’articles en caoutchouc, a sollicité, le 7 mars 2021, le bénéfice du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation au titre de l’année 2020 pour un montant de 447 551 euros. Par décision du 2 août suivant, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a accordé à l’intéressée ces crédits à hauteur de la somme de 331 789 euros et rejeté le surplus de la demande. Par un courrier du 15 mars 2022, la société a sollicité un réexamen de sa demande. Par la requête précitée, la société demande le remboursement de la totalité des crédits d’impôt recherche et d’impôt innovation qu’elle a sollicités.
Sur le terrain de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente (…). k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III à ce même code : « Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts subordonnent l’inclusion de ses dépenses de personnel dans l’assiette des crédits d’impôt qu’elles instituent.
En premier lieu, la requérante soutient qu’elle a conclu avec sa société-mère, la société Otico Holding, une convention d’assistance en matière de R&D, au titre de laquelle M. A…, son dirigeant qui a la qualité d’ingénieur-chercheur, participe à toutes les opérations de R&D de la société Otico en contrepartie d’une rémunération correspondant à 55 % de la rémunération brute de l’intéressé, majorée des charges sociales, soit 282 000 euros, qui doit être incluse dans les bases du crédit d’impôt recherche.
Il résulte de l’instruction que les sociétés Otico et Otico Holding, toutes deux représentées par M. A…, ont signé le 2 janvier 2019 une convention d’assistance en matière de recherche et développement mentionnant que la société-mère, en la personne de son dirigeant, « participera à toutes les opérations de R&D menées par la société Otico, telles qu’elles figureront dans la documentation descriptive accompagnant les dossiers de CIR », en contrepartie de laquelle la holding percevra 55,55 % de la rémunération de l’intéressé, charges comprises.
Toutefois, en se bornant à produire cette convention, des fiches de temps qu’aurait passé M. A… pour chacun des projets de recherche de la société Otico, des échanges de courriels mentionnant que celui-ci préside tous les deux mois une réunion relative à la R&D et un tableau mentionnant le détail des opérations confiées à l’intéressé au titre de l’année 2020, la requérante, qui ne fournit au demeurant aucune facture relative à la refacturation des prestations en cause, ne justifie pas que ces documents permettraient de déterminer avec précision les tâches et le travail de recherche accomplis par celui-ci pour le compte de la société, alors notamment que le compte rendu de réunion laisse à penser que M. A… se borne à suivre les opérations de recherche effectuées par les chercheurs travaillant pour la société Otico, sans y participer effectivement. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que les dépenses de personnel de M. A… qui n’est pas directement et exclusivement affecté à ces opérations doivent être prises en compte dans la base du crédit d’impôt recherche. Par ailleurs, si la requérante soutient que l’intéressé exerce également une fonction commerciale en effectuant de fréquents voyages pour vendre ses produits, les promouvoir et faire un retour d’expérience à l’équipe de R&D et à supposer même que les dépenses de personnel afférentes à ces fonctions de soutien puissent être éligibles au crédit d’impôt recherche, la société Otico ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. C’est donc à bon droit que l’administration a refusé de prendre en compte les dépenses de personnel de M. A… pour le calcul du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2020.
En second lieu, il résulte des termes de l’article 244 quater B du code général des impôts précité que les rémunérations versées aux chercheurs et aux techniciens ne peuvent être prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, en vertu des b) et k) de cet article, que pour leur fraction correspondant à la réalisation d’opérations de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code, à l’exclusion de la quote-part des salaires correspondant à l’affectation de ces salariés à d’autres tâches. Pour l’application des dispositions précitées, ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d’impôt recherche, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, et peuvent dès lors être qualifiés de techniciens de recherche.
Il résulte de la décision en date du 2 août 2021 que le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé partiellement la demande de bénéfice des crédits d’impôt recherche et d’impôt innovation au titre de l’année 2020 présentée par la SASU Otico, après avoir considéré que la société avait inclus à tort les salaires de certains personnels occupant des fonctions d’ouvriers et d’agent de maîtrise pour lesquels aucun CV ou diplôme n’avait été produit.
Si la société se prévaut de l’ancienneté de MM. Bourlet, Heribert et Polle et soutient que MM. Bourlet, Dias Gonclaves, Ghanem, Heribert, Mariette, Polle, Neiziri, Sunbul, Ventura, Riandet et son frère, auraient réalisé des essais et seraient placés sous l’autorité de M. B…, responsable R&D et ingénieur, il ne résulte pas de l’instruction et plus particulièrement des documents produits que ces salariés auraient apporté effectivement un soutien technique aux opérations de recherches en cause, ni qu’ils auraient agi sous la direction hiérarchique et fonctionnelle d’ingénieurs et de chercheurs pour les projets de recherche développés par la société qui ne fait, en outre, pas valoir qu’elle disposerait d’un département de recherche. Par ailleurs, s’agissant du crédit d’impôt innovation, il ne résulte pas plus de l’instruction que les intéressés auraient été exclusivement affectés à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes, au sens du k) de l’article 244 quater du code général des impôts. Dans ces conditions, ces salariés ne pouvant, au regard des pièces produites, être qualifiés de techniciens de recherche, c’est à juste titre que l’administration a refusé à la requérante l’éligibilité des dépenses de ces personnels au titre des crédits d’impôt recherche et innovation de l’année 2020.
Sur le terrain de la doctrine administrative :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
Dès lors que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue pas un rehaussement d’imposition, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, en invoquant tant les dispositions de l’article L. 80 A que celles de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que, lors d’un contrôle portant sur les crédits d’impôt recherche déclarés en 2014, 2015 et 2016, le supérieur hiérarchique aurait admis que les dépenses de personnel de trois salariés étaient éligibles au crédit d’impôt recherche.
Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Otico n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé, pour l’année 2020, le bénéfice du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts à hauteur des dépenses de personnels précitées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Otico est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Otico et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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