Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B… C… épouse A… , représenté par Me Ngoto, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 26 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de statuer sur sa demande de titre de séjour sans délai, dans l’attente du jugement au fond à intervenir ; et ce sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation sans délai, dans l’attente du jugement au fond à intervenir ; et ce sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de Justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; ce dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que :
elle n’a pas eu de réponse depuis plusieurs mois à sa demande en dépit de relances ;
est ainsi maintenue dans une situation de vulnérabilité tant physique que psychologique, en l’absence d’évolution de sa situation administrative ;
cette délivrance est de plein droit ;
le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
l’auteur de l’acte n’a pas compétence pour prendre cette décision ;
l’arrêté est entaché d’une absence de motivation alors que les motifs ont été demandés en vain le 9 mai 2025 en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il méconnaît l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
il est entaché d’une absence erreur manifeste d’appréciation ;
aucun récépissé ne lui a été délivré
il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2519530 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante argentine, né le 17 juin 1993, à Buenos Aires (Argentine) est entrée régulièrement en France le 20 juillet 2024 et a épousé M. A…, ressortissant français le 7 septembre 2024. Le 25 septembre 2024, Mme C… épouse A…, a sollicité son admission au séjour en tant que conjointe de français sur la plateforme ANEF sur le fondement de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été convoquée en préfecture le 10 octobre 2024 aux fins de prise de ses empreintes. Faute de toute réponse de la part de la préfecture de police, Mme C… épouse A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite portant refus de titre de séjour née le 25 janvier 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme C… épouse A…, fait valoir qu’elle n’a pas eu de réponse depuis plusieurs mois à sa demande en dépit de relances, qu’elle est ainsi maintenue dans une situation de vulnérabilité tant physique que psychologique, en l’absence d’évolution de sa situation administrative et que la délivrance du titre est de plein droit en tant que conjointe de français. Toutefois, Mme C… épouse A…, n’apporte aucun élément précis de nature à établir la vulnérabilité dont elle se prévaut. Enfin, la seule circonstance qu’elle puisse bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité de de conjointe de français n’est pas à elle seule suffisante pour caractériser l’urgence. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… épouse A…, aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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