Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 juin 2025, n° 2403162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bordacahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de renouvellement de carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande de délivrance de carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de la décision du 2 septembre 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de renouvellement de carte professionnelle, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, reçu le 18 avril 2025, précisait qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, M. A serait réputé s’être désisté en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
3. M. A n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête au fond et ne s’est pas pourvu en cassation contre cette ordonnance. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Nancy, le 10 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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