Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 8 janv. 2026, n° 2502193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 décembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 9 octobre 2025 de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche portant fin de ses fonctions dans l’emploi de conseiller de recteur, délégué régional académique au numérique éducatif de l’académie de La Réunion ;
2°) d’enjoindre à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de rétablir son indice de rémunération à 1040 ainsi que le régime indemnitaire afférent, dans l’attente du jugement au fond ou à défaut, jusqu’à son reclassement ;
3°) de condamner la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche au versement d’une indemnité compensatoire couvrant la perte de rémunération à compter du 1er novembre 2025 ;
4°) de condamner la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi suite à l’atteinte à sa réputation professionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. B… A…, professeur agrégé hors classe présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fins de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fins d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de La Réunion et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Saint-Denis, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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