Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 mars 2026, n° 2603313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… F… D…, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir ou de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, la juge des référés du tribunal, par une ordonnance du 4 août 2025, a rejeté la requête introduite par le préfet de la Sarthe visant à ordonner son expulsion du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe avec les membres de sa famille, d’autre part, il se trouve avec son épouse et ses enfants dans une situation de danger et de vulnérabilité ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- et les observations de la représentante de l’OFII,
- M. D… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F… D…, ressortissant congolais, né le 25 décembre 1972, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. La décision contestée a été signée par M. B… C…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 25 août 2025, le directeur général de l’OFII lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Nantes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes des dispositions de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) »
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. D…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant et des membres de sa famille, notamment au regard de leur vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié, le 10 février 2026, soit le jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité, ainsi que celle des membres de sa famille, a été évaluée. L’intéressé a attesté à l’issue de cet entretien avoir été informé, en langue française, qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile présentées par M. D… et son épouse ont été définitivement rejetées par des décisions du 9 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. L’OFII a donc pu légalement considérer que la nouvelle demande d’asile présentée par l’intéressé le 10 février 2026, comme d’ailleurs celles présentées par son épouse et son fils majeur, E… D…, s’analysaient comme une demande de réexamen. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que, par une ordonnance du 4 août 2025, la juge des référés a rejeté la requête introduite par le préfet de la Sarthe visant à ordonner son expulsion du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe avec les membres de sa famille, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer qu’il se trouvait, avec son épouse et ses quatre enfants, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, le requérant ne produit, dans le cadre de la présente requête, aucun élément de nature à établir les conditions de vie de sa cellule familiale. Si le fils majeur de M. D… rencontre des problèmes de santé, il fait l’objet d’une prise en charge au sein d’un institut médico-éducatif et le médecin coordinateur de la zone Ouest de l’OFII a évalué sa vulnérabilité, le 1er janvier 2026, au niveau 1 sur une échelle de 0 à 3, estimant qu’il était prioritaire pour un hébergement mais « sans caractère d’urgence ». Dans ces conditions, M. D…, au regard des seules pièces qu’il produit dans le cadre de la présente instance, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder, ainsi qu’aux membres de sa famille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit dans le cadre de la présente instance, se trouver, avec les membres de sa famille, dans une situation de vulnérabilité particulière. En outre, la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de séparer M. D… et son épouse de leurs enfants mineurs, ni de remettre en cause la scolarisation de ces derniers. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… D…, à Me Cesse et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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