Rejet 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 26 déc. 2023, n° 2210750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, sous le numéro 1902899 et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2019 et le 11 juillet 2019, Mme B A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2019 par laquelle le Recteur de l’académie de Créteil a mis fin de plein droit et sans indemnités à son contrat de professeur contractuel d’espagnol ;
2°) d’enjoindre à l’autorité investie du pouvoir de nomination, en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de procéder à sa réintégration et à sa reconstitution de carrière ;
3°) d’enjoindre au Recteur de l’académie de Créteil de lui délivrer les attestations destinées à Pôle Emploi pour les années 2012/2013 et 2017/2018 ;
4°) d’assortir l’injonction, en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative, d’une astreinte dont il plaira à la juridiction de céans de fixer le montant ainsi que la date d’effet ;
5°) de condamner l’Etat français à régulariser la mention de son échelon et à lui verser la rétribution correspondante ;
6°) de condamner l’Etat français à corriger la suppression du supplément familial de traitement intervenue depuis le mois de juin 2018 et à lui verser les sommes correspondantes, à savoir 959,97 euros, pour les mois de juin à août 2018 ;
7°) de condamner l’Etat français à lui verser la somme de 5 000 euros en raison des conséquences dommageables, augmentées des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l’enregistrement de la requête au greffe de la juridiction ;
8°) de condamner l’Etat français à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du préjudice moral subi ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 28 janvier 2019 la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un détournement de procédure alors que l’administration s’est affranchie du respect de la procédure applicable en matière de sanction disciplinaire, ne lui a pas permis de bénéficier d’un reclassement sur un poste alors que l’administration a modifié de manière substantielle son contrat ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas rompu le lien l’unissant à l’administration ;
— l’administration ne lui a pas remis les attestations destinées à Pôle Emploi au titre de l’année 2012/2013 au cours de laquelle elle a occupé un poste au Collège Jacques Prévert de Rebais et au collège Les Creusottes de Villeneuve-Sur-Bellot ainsi que les attestations au titre de l’année 2017/2018 alors qu’elle a occupé un poste au collège Jacques Prévert de Rebais ;
— ses bulletins de salaires comportent des erreurs s’agissant de son nombre d’enfants et de la mention de son échelon et que le supplément familial de traitement a été supprimé sans motif depuis le mois de mai 2018 ;
— l’administration a tardé à lui adresser ses fiches de paie de l’année 2017 compromettant ainsi son projet d’achat d’une maison familiale lui occasionnant un préjudice à hauteur de 5 000 euros ;
— l’illégalité fautive de l’administration qui a édicté la décision du 28 janvier 2019 lui a causé un préjudice moral ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 mai 2019, la Rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête indemnitaire est irrecevable, faute de demande préalable et en outre sans lien avec la requête ;
— la demande d’injonction tendant à voir prononcer sa réintégration ne pourrait s’effectuer que sur un poste à temps plein, dès lors que la requérante ne remplit pas les conditions statutaires pour prétendre à un poste à temps partiel ;
— les autres demandes d’injonctions faites à titre principal sont irrecevables en l’absence de tout lien avec la requête ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, sous le numéro 2210748, Mme B A, représentée par Me Mercier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui délivrer les attestations destinées à Pôle emploi pour les années 2012/2013 et 2017/2018, sous astreinte qu’il appartiendra à la juridiction de fixer la date d’effet et le montant ;
2°) de mettre la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration a refusé implicitement de lui remettre les attestations de fin de contrat qu’elle réclame.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient avoir remis les attestations employeurs au titre des années scolaires 2018-2019, 2017/2018 et 2011/2012 et que Mme A n’a pas été engagée par le rectorat pendant l’année scolaire 2012/2013.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, sous le numéro 2210749, Mme B A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation d’échelon ;
2°) de condamner l’Etat à régulariser la mention de son échelon et de l’indice correspondant et à lui verser la rétribution correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les mentions de son échelon et de son indice figurant sur ses bulletins de salaire depuis l’année 2017 sont erronées.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
IV. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, sous le numéro 2210750, Mme B A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de rétablissement du supplément familial de traitement sur la période de juin à août 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à corriger la suppression du supplément familial de traitement intervenue depuis le mois de juin 2018 et à lui verser les sommes correspondantes, à savoir 959,97 euros pour les mois de juin à août 2018, assorties des intérêts depuis le 29 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’administration a commis une erreur en considérant qu’elle n’avait pas d’enfant à charge ;
— cette erreur lui a causé un préjudice moral et financier.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme A est devenue sans objet.
Un mémoire a été enregistré le 23 novembre 2023 pour le recteur de l’académie de Créteil en réponse à une demande de pièces formulée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lequel a été communiqué à Mme A sur le même fondement.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme A le 30 novembre 2023, lesquelles n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à midi.
V. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, sous le numéro 2210751, Mme B A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5000 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l’enregistrement de la requête au greffe de la juridiction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une faute en ne lui remettant pas des documents contractuels, ses fiches de paie au titre de l’année 2017 et en ne la rémunérant pas selon la juste valeur de la grille indiciaire et en lui retirant le supplément familial de traitement.
— la faute de l’administration lui a causé un préjudice.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin,
— les conclusions de M. Lacote, rapporteur public,
— et les observations de Me Folliot, substituant Me Mercier et représentant
Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, a été engagée par le rectorat de Créteil en qualité de contractuelle pour exercer en tant qu’enseignante au collège Jacques Prévert à Rebais en service à temps incomplet au cours de l’année scolaire 2017-2018. A l’issue de son contrat, il lui a été proposé un contrat de travail à temps complet pour une durée d’un an, à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2019 pour exercer les fonctions de professeur d’espagnol en zone de remplacement au sein de l’académie de Créteil. Par arrêté du 28 janvier 2019, le recteur de l’académie de Créteil a mis fin de plein droit, sans préavis ni indemnité, au contrat. Par courrier du 4 avril 2019, Mme A a demandé au rectorat de Créteil de lui verser les sommes de 959,97 euros au titre du supplément familial de traitement pour les mois de juin à août 2018, les rappels de salaires pour la rectification d’échelon, les sommes de 5 000 et 10 000 euros de ses préjudices moraux. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 9 juin 2019. Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2019 ainsi que le paiement des sommes figurant dans sa demande préalable du 4 avril 2019.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 janvier 2019 et les conclusions tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 novembre 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France du 27 novembre 2018, le recteur de l’académie de Créteil a donné délégation à M. Julien Moissette, secrétaire général adjoint, directeur des ressources et des ressources humaines, à l’effet de signer tous les actes portant sur la gestion des personnels enseignants placés sous l’autorité du recteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée qui fait référence à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables à la situation de Mme A est suffisamment motivée en droit. En outre, la décision énonce que l’agent s’est placé en situation irrégulière en dépit de la mise en demeure notifiée le 9 octobre 2018 lui enjoignant de rejoindre son poste au collège Jean Campin de la Ferté Gaucher. Ces éléments de fait étaient suffisants pour que l’intéressée puisse prendre connaissance, à la seule lecture de la décision en cause, des motifs pour lesquels l’administration a procédé à la rupture du contrat pour abandon de poste. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, la rupture de contrat pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une rupture de son contrat sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. L’abandon de poste est caractérisé dès lors que l’agent, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu’il rompt le lien entre l’agent et son service.
6. D’autre part, aux termes de l’article 34 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’agent non titulaire en activité, employé depuis plus d’un an à temps complet, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au présent titre. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé le 20 juin 2018 un contrat pour exercer à temps complet les fonctions de professeur d’espagnol au sein de la zone de remplacement à l’académie de Créteil du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et qu’elle a été informée par courriel du 28 août 2018 de la proviseure du collège Jean Campin à La Ferté Gaucher qu’elle devait prendre ses fonctions au sein de cet établissement. Par courriel du 3 septembre 2018, l’intéressée indiquait au rectorat de l’académie de Créteil qu’elle ne pouvait accepter son affectation au sein de ce collège en raison de la quotité de travail à temps plein proposée. Elle avisait également la proviseure qu’elle refusait le poste pour raisons familiales. Par courrier daté du 19 septembre 2018, dont la requérante a accusé réception par courriel du 9 octobre 2018, le rectorat a mis en demeure Mme A de rejoindre le poste de professeur contractuel d’espagnol au collège Jean Campin de la Ferté Gaucher dans un délai de 4 jours à compter de la remise de cette mise en demeure ou, à défaut, de justifier de son absence pour un motif légitime dans ce même délai. La mise en demeure précise qu’à défaut de reprise de ses fonctions ou de justification de son absence dans un délai de 15 jours à compter de la date de la première présentation de ce courrier, le recteur prononcerait sa radiation des effectifs des agents non titulaires de l’Etat, sans procédure disciplinaire préalable. A la suite de cette mise en demeure, Mme A a adressé deux courriels les 19 octobre et 7 novembre 2018 par lesquels elle indiquait ne pas être en mesure de prendre ce poste qui ne correspondait pas aux souhaits qu’elle avait émis lors de la signature du contrat en terme de quotité de travail. Toutefois, si Mme A lors de la signature du contrat du 20 juin 2018 a sollicité parallèlement l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 34 du décret du 17 janvier 1986 précité à défaut d’avoir accompli depuis plus d’une année un service à temps complet et d’autre part, qu’elle a signé un contrat portant mention d’une quotité de travail à temps complet. En outre, alors que le contrat de travail mentionnait un établissement de rattachement administratif, elle n’établit pas s’être rendue au sein de cet établissement ou au sein de l’établissement d’affectation depuis la mise en demeure de rejoindre son poste. Par suite, en se bornant à répondre à l’administration qu’elle n’acceptait pas le poste au sein du collège Jean Campin et qu’elle voulait occuper un poste à temps partiel, Mme A n’établit pas qu’elle aurait, de ce seul fait, maintenu le lien avec le service. Par suite, l’erreur d’appréciation invoquée n’est pas établie.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en mettant fin au contrat litigieux, l’administration n’a pas pris une sanction disciplinaire mais s’est bornée à tirer les conséquences d’une situation de fait. De même, contrairement à ce qu’allègue la requérante, qui a signé un contrat de travail pour une quotité de travail à temps plein, l’administration n’a pas modifié cette quotité, de sorte que la requérante ne peut nullement se prévaloir de ce que le rectorat aurait manqué à son obligation de reclassement du fait d’une modification substantielle du contrat de travail. En effet, la circonstance que Mme A a sollicité une autorisation de travail à temps partiel, pour laquelle elle ne remplissait pas les conditions légales prévues par l’article 34 du décret du 17 janvier 1989 est sans influence sur la quotité de travail prévue par le contrat qu’elle a signé le 20 juin 2018. Par suite, le détournement de procédure invoqué n’est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le recteur de l’académie de Créteil a mis fin au contrat signé le 20 juin 2018 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence sa demande d’injonction de réintégration et de reconstitution de carrière sous astreinte.
10. En l’absence de faute imputable à l’administration, Mme A n’est dès lors pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision du 28 janvier 2019.
Sur les conclusions tendant à la délivrance des attestations destinées à Pôle emploi :
11. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : .1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; () « . Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 () ".
12. Il ressort des écritures de Mme A que les attestations employeurs dont elle sollicite la délivrance au titre des années 2012/2013 et 2017/2018, correspondent d’une part, pour les années 2012/2013 aux postes qu’elle invoque avoir occupé au collège Jacques Prévert de Rebais et au collège Les Creusottes de Villeneuve sur Bellot et, d’autre part, pour les années 2017/2018 alors qu’elle était en poste au collège Jacques Prévert de Rebais.
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rectorat de Créteil justifie avoir adressé à la requérante, les attestations employeurs à destination de Pôle emploi, afférentes à sa période d’emploi du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, au sein du collège Jacques Prévert de Rebais le 25 juin 2019, sans qu’il ne soit toutefois établi que la requérante en aurait eu connaissance avant la présente instance. De même, le rectorat justifie avoir adressé par courrier du 4 avril 2023, l’attestation à destination de pôle emploi au titre du poste occupé du 1er janvier au 31 août 2012 au collège Les Creusottes. Dès lors les conclusions tendant à ce qu’il soit qu’il soit enjoint à l’administration de les produire sont devenues sans objet.
14. En second lieu, Mme A, qui n’établit pas avoir été engagée par le rectorat de l’académie de Créteil du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013, que ce se soit au sein du collège Jacques Prévert de Rebais ou du collège Les Creusottes de Villeneuve sur Bellot, n’est pas fondée à solliciter les attestations employeurs pour cette période. De même, elle n’établit pas avoir été engagée au sein du collège Jacques Prévert de Rebais au cours de l’année 2017 antérieurement au 1er septembre de cette même année.
Sur les conclusions tendant à la régularisation de son échelon et au versement de la rétribution correspondante :
15. Aux termes de l’article 8 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, applicable à compter du 1er septembre 2016 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l’article 7, un traitement minimum et un traitement maximum.() » L’article 9 de ce même décret précise : « Lors de son premier engagement, l’agent contractuel est rémunéré conformément à l’indice minimum fixé par l’arrêté prévu à l’article 8. () / L’autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique. »
16. Mme A estime que la rémunération dont elle a bénéficié pour les contrats passés avec le rectorat de Créteil à compter de l’année 2017 est illégale dès lors qu’elle s’est vue octroyer, sans la moindre explication un échelon 0 alors qu’elle bénéficiait lors de ses précédents contrats d’un échelon 3 et que l’indice qui lui est appliqué depuis cette date est également erroné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier les modalités de rémunération des agents contractuels recrutés pour effectuer des fonctions d’enseignement ont été modifiées à compter du 1er septembre 2016, conformément aux dispositions citées au point précédent du présent jugement. Ces nouvelles modalités de rémunérations des agents contractuels ont été explicitées par la circulaire n° 2017-038 du 20 mars 2017 relative aux conditions de recrutement et d’emploi des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et de psychologues dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale. Cette circulaire rappelle notamment que le fait que la rémunération de l’agent contractuel se détermine par rapport à un indice de référence n’implique pas qu’il est classé dans une grille ou échelle indiciaire, à la différence des titulaires d’un corps et d’un grade. L’annexe 4 de cette circulaire, prévoit les indices de référence permettant de déterminer la rémunération des agents contractuels. Dès lors en se bornant à invoquer qu’elle aurait dû bénéficier de l’échelon et de l’indice qui lui avait été appliqués pour les contrats conclus en 2012 avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du décret du 29 août 2016, Mme A n’établit pas que la rémunération dont elle a bénéficié à compter du mois de mars 2017 serait entachée d’illégalité.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant la régularisation d’échelon et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de régulariser la mention de son échelon et de l’indice correspondant et de lui verser la rétribution conséquente doit être rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les conclusions tendant au versement du supplément familial de traitement pour la période de juin à août 2018 :
18. Aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels des trois fonctions publiques, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. /La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. () » Aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale figurant au livre V du titre I de ce code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :/ 1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;/ 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que la suspension du versement du supplément familial de traitement est intervenue à compter du mois d’avril 2018 alors que, dans le cadre d’un contrôle annuel, Mme A devait justifier du bien-fondé de son versement et que par courrier du 4 avril 2018, reçu par l’intéressée le 7 avril suivant, le rectorat avait sollicité des éléments complémentaires et en particulier les certificats de scolarité de ses enfants, attirant son attention sur les justificatifs à produire concernant ses enfants âgés de plus de seize ans dès avril 2018 et n’étant plus de ce fait sous obligation scolaire. En se bornant à produire des copies de son livret de famille, Mme A n’établit pas qu’elle aurait fourni l’ensemble des justificatifs nécessaires lui permettant de prétendre au bénéfice du supplément familial de traitement, qui est subordonné à la justification d’avoir la charge permanente et effective de ses enfants, et s’agissant des enfants de plus de seize ans à l’absence de rémunération excédant un plafond. Ainsi, Mme A n’établit pas que c’est à tort que le rectorat aurait procédé à la suspension de son droit au supplément familial de traitement. Par suite et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, la demande en paiement de la somme de 959,97 euros n’est pas fondée.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en raison des conséquences dommageables :
20. Mme A invoque en premier lieu le retard avec lequel l’administration lui aurait adressé ses fiches de paie pour la période du 27 mars au mois de juin 2017. Toutefois, Mme A n’apporte aucun élément de nature à établir l’ampleur du retard allégué ni que l’obtention d’un emprunt aurait été compromis par le retard de l’administration à lui délivrer des fiches de traitement dont elle semble avoir obtenu la transmission. Par suite, elle n’établit ni la faute de l’administration, ni l’existence d’un préjudice. Par ailleurs, à supposer que Mme A invoque la faute de l’administration résultant du retard dans le versement de ses salaires dus pour la période du 23 mars au 30 juin 2017, il résulte de l’instruction que les sommes dues au titre des mois de mars à mai 2017 ont été versées le 26 juin 2017 en même temps que la paie de juin 2017 et que Mme A n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des préjudices matériel et moral allégués. En outre, il ne peut être déduit que ce retard dans le versement des salaires de mars à mai 2017 résulterait de la seule faute du rectorat alors qu’il ressort d’un échange de courriel du 18 mai 2017 avec la médiatrice de l’éducation nationale que la suspension du versement de son traitement était au moins en partie lié au fait que certains documents n’étaient pas remplis. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 16 à 17 du présent jugement que l’intéressée, en se bornant à opposer que son traitement indiciaire serait illégal dès lors qu’il ne correspond pas à celui qui était le sien avant la réforme introduite par le décret du 29 août 2016 précité au point n° 15 n’établit pas l’existence d’une faute de l’administration. De même, ainsi qu’il vient d’être dit aux points 18 à 19 du présent jugement elle n’établit pas la faute de l’administration sans la suspension du versement du supplément familial de traitement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à voir condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions des requêtes n°1902899 et n° 2210748 tendant à la délivrance des attestations employeurs pour les périodes d’emploi du 1er janvier 2012 au 31 août 2012 et du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°1902899, 2210748, 2210749, 2210750, 2210751 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé à la Rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 1902899
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