Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 mars 2025, n° 2402379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402379 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme D E épouse B, représentée par Me Galy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Mont-Dore a implicitement refusé à Mme B de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme concernant le chalet n° 14 ;
2°) d’enjoindre au maire du Mont-Dore de mettre en œuvre le droit de visite, qu’il tient de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, de dresser procès-verbal des infractions au code de l’urbanisme et d’engager des poursuites civiles, en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la commune du Mont Dore représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la commune du Mont-Dore au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autre pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Mont-Dore sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Mont-Dore présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse B, à la commune du Mont-Dore, à Mme A et à M. C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Caroline BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402379
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