Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 nov. 2025, n° 2503770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 et de tout commandement de payer ;
2°) l’obtention accélérée du jugement correctionnel rendu le 7 octobre 2025.
Il soutient que la taxation d’office des revenus d’origine indéterminée ne le concerne pas n’étant pas l’auteur de la création des comptes néerlandais, son identité ayant été usurpée ; qu’il souhaite obtenir le jugement du tribunal correctionnel n°21 054 000 59 afin de pouvoir démontrer qu’il est victime d’usurpation d’identité.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 novembre 2025 sous le n° 2503769, par laquelle M. A… demande au tribunal le réexamen de sa situation fiscale en vue de l’annulation de la décision du 24 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a réintégré à son revenu imposable, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, des sommes figurant au crédit de comptes ING BANK NV pour un montant total de 139 083 euros. Un rehaussement d’imposition d’un montant de 101 378 euros lui a été notifié. M. A… a formé une réclamation préalable pour contester ce rappel qui a été rejetée par une décision du 24 septembre 2025. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que de la mise en demeure du 3 novembre 2025 tenant lieu de commandement à payer.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
En l’espèce, le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier de l’urgence à suspendre la mise en recouvrement du rappel d’impôt dont il fait l’objet. Par ailleurs, l’unique moyen de la requête tiré de ce que M. A… aurait été victime d’une usurpation d’identité ne paraît pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l’imposition. Il n’appartient enfin pas au juge administratif de permettre l’obtention rapide d’un jugement pénal.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nancy, le 26 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
V. D…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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