Rejet 25 avril 2025
Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 25 avr. 2025, n° 2501084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 16, 23 et 24 avril 2025, M. B C, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la préfète des Landes n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas visé, que la demande de carte de séjour du 29 mars 2025 n’est pas mentionnée, que sa relation avec sa fille et sa vie de couple est minorée et, enfin, que ses efforts d’intégration n’ont pas été examinés.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— la préfète des Landes n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas visé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des conséquences de celle-ci sur son enfant et sur sa concubine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucune conclusion et moyen ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 14h15, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Portès, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Sanchez-Rodriguez, qui confirme ses écritures et insiste sur le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. C par la préfète des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 13 juin 1995 à Chouihiya Berkane (Maroc) a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne le 7 décembre 2023 à 30 mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Par un arrêté du 15 avril 2025, la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
2. Si le requérant soutient que la préfète des Landes n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que cette dernière a pris en compte la situation personnelle et familiale du requérant notamment le couple qu’il forme avec Mme A, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, et le fait qu’ils ont un enfant âgé de deux ans. La préfète mentionne également que bien que le requérant soit pacsé, il adopte un comportement délictuel puisqu’il a été interpelé le 7 décembre 2023, écroué et condamné à 30 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bayonne. Dans ces conditions, et quand bien même l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et la demande de carte de séjour que le requérant a effectué le 29 mars 2025 ne sont pas mentionnés par l’arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Landes a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Par suite le moyen doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
4. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant fondé, M. C n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant fondé, M. C n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de ce qu’en ne visant pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Pour interdire à M. C, soumis à une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, tout retour sur le territoire national pendant une année, la préfète des Landes a retenu qu’il était entré en France en 2020, à l’âge de 25 ans, sans pouvoir l’établir, que son comportement constitue une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et que la circonstance qu’il soit pacsé et père d’une enfant française ne justifie pas son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète des Landes n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et à Me Sanchez-Rodriguez.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. PORTES La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Responsable
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Incapacité
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Famille ·
- Maire ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Commissaire de justice ·
- Importation ·
- Employeur ·
- Juridiction ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Mayotte ·
- Conciliation
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Recours gracieux
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Démission ·
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Assurances ·
- Chômage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Mainlevée ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Dilatoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Apprentissage ·
- Droit privé ·
- Application ·
- Juridiction administrative
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.