Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2301382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 suivie d’un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Amilly l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amilly la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de licenciement contestée est illégale au motif que :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de la réunion de la commission consultative paritaire (CAP) qui s’est tenue le 29 novembre 2022 et n’a pas été en mesure de produire des observations écrites ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien préalable à son licenciement s’est déroulé avant la consultation de la CAP en méconnaissance de l’article 42-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure car la commune d’Amilly ne lui a pas notifié sa décision de licenciement ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires enregistrés les 12 octobre 2023 et 12 septembre 2024, la commune d’Amilly, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête de Mme B… est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été recrutée par la commune d’Amilly (45200) par voie de contrats à durée déterminée (CDD) successifs à temps plein depuis le 7 septembre 2020 en qualité de chargée de mission Aménagement du territoire, son dernier contrat ayant été conclu le 9 mars 2022 pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Après un entretien qui s’est déroulé le 10 novembre 2022 à 16 h 30, le maire l’a licenciée pour insuffisance professionnelle par décision du 5 décembre 2022 assortie de la mention des voies et délais de recours. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. ».
Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent, ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) »
Selon l’article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partie de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-5 dudit code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la décision du maire en date du 5 décembre 2022, qui comporte la mention exacte des voies et délais de recours, licenciant pour insuffisance professionnelle Mme B… a été notifiée à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception au 513, rue des Chardonnereaux à Amilly. Ce pli a fait l’objet d’une présentation le 9 décembre 2022 puis mis en instance jusqu’au 26 décembre 2022 avant d’être retourné à la commune d’Amilly le 27 décembre 2022 assorti de la mention « pli avisé et non réclamé ». Si Mme B… soutient que cette adresse n’est pas celle habituelle qui est mentionnée dans les contrats qu’elle a conclus avec la commune qui est celle située au 73, rue des Barres, il s’agit toutefois, comme en justifie la commune d’Amilly en défense, de l’adresse qu’elle a mentionné dans sa dernière correspondance avec la mairie s’agissant de sa déclaration d’accident de service déposée peu avant, le 7 décembre 2022 auprès de son employeur et que ce dernier a utilisé dans un souci de célérité. Il est également établi qu’il s’agit de l’adresse de Mme B… que cette dernière utilise, ledit pli n’étant d’ailleurs pas revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Il suit de là que Mme B… ne saurait utilement soutenir que cette décision ne lui aurait été révélée qu’à l’occasion de la réception le 13 février 2023 du certificat de travail et de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi pour soutenir que son recours enregistré au greffe du tribunal de céans le 23 avril 2023 ne serait pas tardif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté et doit dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Amilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par la commune d’Amilly.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Amilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune d’Amilly.
Fait à Orléans, le 3 novembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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