Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 6 déc. 2024, n° 2404236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’assigner à résidence dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur assortie d’une mesure de vérification de sa présence tous les quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un défaut examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il est le seul parent titulaire de l’autorité parental subvenant aux besoins et à l’éducation d’un enfant français et, d’autre part, que le pays de destination de l’expulsion n’a pas été fixé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 33 de la convention de Genève au regard des risques qu’il court dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant à fin d’annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A ayant été assigné à résidence par une décision du 17 juin 2024, la décision attaquée n’existe pas et la requête est devenue sans objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2405038 du 11 juin 2024 par laquelle le jugé des référés a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Atger pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 28 juin 2011. L’intéressé a demandé à être assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 17 janvier 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande par une décision implicite, née le 17 mars 2023. M. A demande au tribunal n’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
3. Par une ordonnance n° 2405038 du 11 juin 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision attaquée. Dès lors, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. A à résidence, intervenue en exécution de cette ordonnance, revêt un caractère provisoire. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’un enfant de nationalité française né le 4 mai 2018. À la suite d’un accident survenu le 6 septembre 2020 en raison du défaut de surveillance de sa mère, l’enfant a été provisoirement placé au domicile du requérant à compter du 17 septembre 2020 puis, eu égard à la défaillance éducative de la mère, sa garde a été confiée au requérant, accompagnée d’une mesure d’assistance éducative, par un jugement du juge des enfants du 5 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A justifie s’occuper régulièrement de son fils et que la mère de l’enfant n’est plus investie dans le quotidien de celui-ci. Quand bien même M. A n’a obtenu l’autorité parentale exclusive que le 15 juin 2023, soit postérieurement à l’acte attaqué, il justifiait dès mars 2023 être le seul parent en mesure de prendre en charge son fils. Dans ces conditions le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait refuser d’assigner à résidence l’intéressé sans méconnaître les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’assigner M. A à résidence, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d’un an prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas ». L’article R. 732-6 du même code prévoit que : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail ».
8. Eu égard au motif du jugement, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assigner de M. A à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’assigner M. A à résidence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assigner M. A à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
T. TrottierLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2404236
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