Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2524679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025 et le 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une décision, dans le même délai, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Carles, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée pour avis, alors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’étant pas produit ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Paris du 22 février 2023 ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 23 janvier 2026.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 11 février 2026.
Des observations présentées pour l’OFII ont été enregistrées le 17 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Carles, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 11 mars 1960, a été munie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en raison de son état de santé, valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2024. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 août 2025 :
En premier lieu, l’arrêté du 8 août 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également l’avis du collège de médecins de l’OFII et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne peut dès lors utilement invoquer l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, la demande de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 8 août 2025 lui refusant le renouvellement de son droit au séjour, prise en considération de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 27 mars 2024 et de sa situation personnelle à la date de l’édiction de cette décision, n’a pas le même objet que la demande d’annulation de l’arrêté du 12 août 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2223651/1-1 du 22 février 2023 du tribunal ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif puisse rejeter le recours dirigé contre la décision du 8 août 2025.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). »
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège des médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Dans son avis du 24 octobre 2024, qui est versé à l’instance et qui a ainsi été régulièrement émis avant l’intervention de l’arrêté attaqué, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Il ressort des pièces du dossier que, pour émettre son avis, le collège de médecins de l’OFII a tenu compte, au vu du rapport médical établi le 11 octobre 2024, des pathologies dont Mme B… est atteinte, à savoir, une tumeur maligne du sein, une cardiopathie ischémique chronique, une hypertension essentielle, ainsi qu’un syndrome anxiodépressif mentionné dans des certificats de psychiatres communiqués à l’OFII. En se bornant à invoquer son état de santé, la requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis médical émis le 24 octobre 2024.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si la requérante déclare résider en France depuis dix ans, elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 54 ans où il n’est pas contesté qu’elle conserve des liens familiaux. Son époux, avec lequel elle vit maritalement, a été destinataire d’un arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Enfin, l’activité professionnelle exercée par Mme B… en qualité d’employée familiale auprès de particuliers employeurs, en 2017 puis de 2019 à 2025, ne peut être regardée comme justifiant une forte intégration professionnelle compte tenu du faible nombre d’heures travaillées. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Mme B… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
En septième lieu, compte tenu de la situation de Mme B… telle que présentée au point 9 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme portant une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 8 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police, à Me Carles et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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