Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 juil. 2025, n° 2501957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Par une décision en date du 30 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jeannot, avocate de Mme B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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