Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 oct. 2024, n° 2405391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. D A et Mme E A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de l’Île de Batz du 13 mai 2024 portant délivrance du permis de construire n° PC 029 082 23 00012 à Mme C et M. B, pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé Lieu-dit Le Rhû ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Île de Batz la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige autorise la réalisation d’un projet immobilier sur un terrain dont ils sont voisins immédiats ; ils ont formé un recours gracieux dans le délai de deux mois ; le projet, du fait de sa hauteur, supprime leur vue sur mer et sur la cale portuaire ; il générera des nuisances et une perte d’ensoleillement ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les travaux ont démarré ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que les conditions d’accès et de desserte ne répondent pas aux exigences de sécurité ; la voie actuelle présente une longueur de 31 m et une largeur variant de 1,08 m à 1,75 m, très insuffisante ; les 10 premiers mètres présentent une pente de 21 % et la voie comporte un virage à angle droit au tiers de sa longueur ; le projet ne prévoit pas de stationnement hors de la voie publique ; le projet méconnaît les dispositions des articles U3 du plan local d’urbanisme, ainsi que les articles 682 du code civil et L. 442-1 et R. 421-19 du code de l’urbanisme.
La commune de l’Île de Batz, régulièrement informée de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu :
— la requête au fond n° 2405390, enregistrée le 12 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 mai 2024, le maire de la commune de l’Île de Batz a délivré à Mme C et M. B un permis de construire n° PC 029 082 13 00012, pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé Lieu-dit Le Rhû. Les consorts A ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article U 3 du règlement du plan local de l’urbanisme de l’Île de Batz : « 1. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains que ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / 2. Il peut également être refusé sur les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et l’intensité du trafic. / 3. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : / a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. / b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus ».
4. Les consorts A soutiennent que la voie d’accès méconnaît ces dispositions, dès lors qu’elle présente une longueur de 31 m et une largeur variant de 1,08 m à 1,75 m, très insuffisante, que les 10 premiers mètres présentent une pente de 21 %, puis un virage à angle droit au tiers de sa longueur, ce qui ne permet pas le passage d’un véhicule à quatre roues. Il ressort toutefois des plans et photographies versés par les requérants à l’appui de leur argumentation que la voie dont ils contestent la régularité ne constitue pas la voie d’accès au terrain d’assiette du projet, mais un cheminement interne de desserte, menant à la construction à réaliser, dont la configuration n’est pas soumise au respect des dispositions précitées. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U3 du règlement du plan local de l’urbanisme n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
5. Le plan local de l’urbanisme ne fixe aucune exigence en termes de stationnement en son article U 12, portant la mention « néant », de sorte que le moyen tiré de ce que le projet ne prévoit pas de stationnement hors de la voie publique n’apparaît pas davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Aucun des autres moyens invoqués par les consorts A et analysés ci-dessus, notamment ceux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 682 du code civil et L. 442-1 et R. 421-19 du code de l’urbanisme, qui ne sont assortis d’aucune précision, n’apparaît davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions des consorts A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de l’Île de Batz du 13 mai 2024 portant délivrance du permis de construire n° PC 029 082 23 00012 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A et à la commune de l’Île de Batz.
Fait à Rennes, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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