Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 janv. 2026, n° 2600052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par la SCP Clémang et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de renouveler son récépissé autorisant son séjour et son travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la condition d’urgence est remplie au regard de sa situation professionnelle, dès lors qu’elle avait jusque-là droit au travail sur le fondement des récépissés qui lui avaient été délivrés ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à l’erreur de droit, la violation de la chose jugée et l’erreur de fait ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu, enregistré le 15 janvier 2026, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Côte d’Or, tendant au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600053, enregistrée le 8 janvier 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. A… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Clémang, pour Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement en France le 18 juillet 2022 munie d’un visa de long séjour délivré au titre de la réunification familiale, valable du 27 juin 2022 au 25 septembre 2022. Elle a sollicité le 5 janvier 2023 un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de destination. Par une requête n° 2600053, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution, en tant qu’il porte sur le refus de séjour.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du préfet Côte-d’Or en date du 19 décembre 2025, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de Mme B… :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… disposait de récépissés lui donnant droit au travail. Elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2023. Elle est entrée régulièrement en France, où elle séjourne depuis près de trois ans, pour y rejoindre, dans le cadre d’une demande de réunification familiale, son beau-père, qui avait obtenu un jugement de délégation de l’autorité parentale. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 8° A l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à : (…) / c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 (…) / L’enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger (…) ».
6. La procédure dite de « regroupement familial de réfugié statutaire » s’applique, même en l’absence de lien de filiation, aux enfants placés sous la tutelle du réfugié par un jugement étranger de délégation de l’autorité parentale. Le jugement étranger confiant la tutelle de l’enfant au réfugié a pour effet de lui déléguer l’autorité parentale – et donc d’ouvrir droit à la procédure de regroupement familial – même en l’absence de déclaration d’exequatur.
7. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit par violation des dispositions précitées de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe ci-dessus rappelé, apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… apparaît fondée à demander la suspension de la décision contestée. Il y a lieu de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or renouvelle le récépissé de Mme B… autorisant son séjour et son travail jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
11. Inversement, les conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de Mme B…, l’exécution de la décision susvisée du préfet de la Côte-d’Or est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de renouveler le récépissé de Mme B… autorisant son séjour et son travail jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, et au préfet de la Côte-d’Or
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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