Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2203557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 29 juin 2023, M. A… G…, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’OFII s’est régulièrement réuni ;
- la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de l’accès effectif au traitement approprié dans son pays d’origine ;
- sa vie privée et familiale n’a pas fait l’objet d’un examen particulier dès lors qu’elle ne mentionne pas l’existence des membres de sa famille en France, ni les pièces produites en ce sens ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant congolais né le 17 mars 1982 et déclarant être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2018, a présenté une demande d’asile le 5 février 2019, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’ancien article L. 313-11-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile recodifié L. 425-9, valable jusqu’au 27 avril 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 février 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». L’article R. 425-12 dudit code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Les dispositions précitées instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Enfin, si l’arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l’avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l’étranger, une garantie, ni cet arrêté, ni une quelconque autre règle, n’impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII du 17 juin 2021, relatif à l’état de santé du requérant. Il ressort des termes de l’avis que le collège était régulièrement composé de trois médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport médical. Il est en outre revêtu des signatures lisibles et authentiques des trois membres de ce collège. Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Dès lors, ce moyen doit, en toutes ses branches, être écarté.
En troisième lieu, pour refuser à M. E… la délivrance d’un titre de séjour au titre de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 17 juin 2021, lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier d’un traitement approprié, et voyager sans risque vers ce pays.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou non de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
M. E… présente un syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il est traité par médicaments antidépresseurs et anxiolytiques et également suivi par une psychologue clinicienne. Si le requérant soutient qu’il n’aurait pas un accès effectif aux traitements nécessaires au Congo et qu’il ne pourra pas y bénéficier d’un suivi psychologique adapté, les documents généraux qu’il produit sur les difficultés du système de santé congolais sont insuffisants pour établir qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi et d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. E… soutient que l’ensemble des traitements médicaux dont il bénéficie en France ne sont pas disponibles au Congo, il ressort des pièces du dossier que des médicaments psychotropes sont en tout état de cause disponibles dans ce pays. En outre, si le requérant soutient que la spécificité de sa pathologie, qui serait liée aux persécutions qu’il déclare avoir subies au Congo, rend impossible une prise en charge dans ce pays, les pièces médicales qu’il produit révèlent seulement qu’il lui a été prescrit un traitement et l’attestation d’une psychologue ne suffit pas à établir le lien de ses troubles avec des événements subis dans le pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
En quatrième lieu, si la décision attaquée ne fait pas état de la présence en France de la conjointe de M. E… ni de ses enfants, le préfet n’avait d’une part pas obligation de faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation du requérant, mais seulement de ceux de nature à fonder la décision prise. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a adressé le 27 août 2021 un courrier au requérant sollicitant la production de « tout document justifiant l’entretien et l’éducation » de sa fille C… et « tout document justifiant de la communauté de vie ». Si M. E… soutient avoir transmis les éléments nécessaires au préfet le 13 septembre 2021, il se borne à produire l’accusé réception de ce courrier sans son contenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… résidait depuis un peu plus de trois ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, soit de manière récente. S’il se prévaut de sa relation de concubinage avec une compatriote en situation régulière et de la présence de leur fille F… née en 2015, il ressort des pièces du dossier que leur vie commune n’a commencé qu’en juin 2021, soit quelques mois seulement avant la décision contestée, et qu’il n’avait auparavant que peu de liens avec cette enfant qu’il n’a reconnue qu’en 2020. Si le requérant fait également valoir qu’il est inséré sur le plan professionnel, dès lors qu’il est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2021, cette insertion professionnelle était en tout état de cause également récente. Par ailleurs, M. E… n’est pas dépourvu d’attaches au Congo, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où demeurent encore une de ses filles ainsi que ses parents et sa fratrie. Par suite, M. E… ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens et stables en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Au surplus, la décision de refus de titre de séjour n’a pas en elle-même pour objet d’éloigner le requérant du territoire français, et n’a pas non plus pour effet de séparer la famille. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, il y a lieu d’écarter ces deux moyens.
Pour les motifs indiqués aux points 8 et 11, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de M. E….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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