Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 sept. 2025, n° 2511027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 29 août 2025, M. B C, représenté par Me Helali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de retirer la mention de cette interdiction de retour sur le territoire français des fichiers administratifs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’au jugement au fond.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et à un droit au recours effectif ;
— elle méconnaît l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le principe de sécurité juridique et la protection de la vie professionnelle, les exigences de la cour européenne des droits de l’homme et celle du droit de l’Union européenne ; elle constitue une sanction ;
— son intégration professionnelle et sociale justifiait une mesure d’assignation à résidence voire l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-tunisien.
La requête a été communiquée, le 1er septembre 2025, à la préfète de la Savoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Dandan substituant Me Helali, avocat de M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise notamment que la matérialité des faits reprochés à M. C n’est pas établie, qu’il justifie de son intégration en France notamment par l’exercice d’une activité professionnelle qui lui procure des revenus significatifs ; qu’il dispose d’un hébergement ; le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’était pas fondé ;
— les observations de Me Tomasi, avocat de la préfète de la Savoie ;
— en présence de Mme E, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1985, a fait l’objet, par décisions du préfet de la Savoie du 5 août 2024, d’un refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté, par un jugement du tribunal administratif de Grenoble, le 17 décembre 2024. Par une décision du 27 août 2025, la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le requérant a été placé en rétention administrative, par une décision de la préfète de la Savoie du 27 août 2025. Le placement en rétention a été prolongé, par une ordonnance de la cour d’appel de Lyon du 3 septembre 2025. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision portant interdiction de retour du 27 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, sous-préfet de l’arrondissement d’Albertville, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 22 avril 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 27 août 2025, que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 5 août 2024, notifiée par voie postale le 8 août 2024, dont le délai de départ volontaire expirait le 9 septembre 2024, qu’il n’a pas exécutée. Il s’est ainsi maintenu en situation irrégulière au-delà du délai de départ volontaire qui lui était imparti alors même qu’il aurait contesté, devant la cour administrative d’appel de Lyon, le jugement du 17 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours qu’il a exercé à l’encontre de cette mesure d’éloignement. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. C a été interpellé, le 27 août 2025, et placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Si le requérant soutient que ces faits, survenus le 9 août 2025, à raison desquels il a été placé en garde à vue ont fait l’objet d’un classement sans suite, il n’apporte aucun élément établissant le classement sans suite dont il se prévaut. Par ailleurs, M. C fait notamment valoir qu’il réside en France depuis près de cinq ans et qu’il exerce une activité professionnelle régulière. Toutefois, il ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français ni d’une autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu un contrat de travail « sous couvert de faux documents administratifs belges ». Enfin, M. C est célibataire, sans charge de famille et il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans dans son pays d’origine où réside sa famille. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances humanitaires, et en dépit de l’activité professionnelle exercée par le requérant en qualité de technicien dans le domaine de la fibre et de sa volonté d’intégration, la préfète de la Savoie a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée fixée à deux ans, n’est pas disproportionnée. L’intéressé dispose, en outre, de la faculté de solliciter l’abrogation de cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît d’une part, le principe de sécurité juridique et de protection de la vie professionnelle et d’autre part, les exigences de la cour européenne des droits de l’homme, celles du droit de l’Union européenne et du droit au recours effectif ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal en d’apprécier le bien-fondé.
8. En sixième lieu, l’autorité administrative a relevé, sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait, que le requérant, dépourvu de droit au séjour et d’autorisation de travail, ne disposait pas de moyens d’existence légaux. Si la préfète du Rhône a considéré que M. C ne justifiait pas davantage d’une prise en charge par un opérateur d’assurance agréé alors que ce dernier soutient qu’il est affilié à la sécurité sociale et bénéficie d’une mutuelle, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le séjour en France de M. C est irrégulier et qu’il constitue le motif sur lequel l’administration s’est fondée en faisant application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’interdiction de retour en litige. En outre, le requérant n’établit pas le classement sans suite de la procédure à raison de laquelle il a été placé en garde à vue tel que cela a été précédemment exposé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés dans toutes leurs branches.
9. En dernier lieu, M. C ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, une décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas pour objet d’examiner le droit au séjour d’un étranger. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui concernent la délivrance des titres de séjour ni davantage que sa situation justifiait une assignation à résidence voire l’octroi d’un titre de séjour ou que la décision contestée constitue une sanction alors qu’il s’agit d’une mesure de police administrative. Par suite, ces moyens inopérants doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de la Savoie du 27 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension en tout état de cause, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Savoie.
Jugement rendu en audience publique, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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