Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 nov. 2025, n° 2513805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. C… A…, représenté par M. B…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la nature même de la mesure d’expulsion contestée, qui affecte de manière grave et immédiate sa situation ; alors qu’il réside en France depuis plus de vingt ans et est père d’un enfant français, il est placé en rétention administrative et est susceptible d’être expulsé à tout moment du territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions sont entachées d’incompétence ;
. il n’est pas démontré qu’il a été régulièrement convoqué devant la commission d’expulsion, comme l’imposent les dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a ainsi été privé d’une garantie ;
. il n’est pas davantage établi que cette commission était régulièrement composée, conformément à ces mêmes dispositions ;
. la préfète de l’Ain ne démontre également aucunement que l’avis de la commission d’expulsion lui a été notifié le 2 octobre 2025, comme mentionné dans les visas de l’arrêté contesté ; or, cette notification, prévue par l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une garantie ;
. en estimant que son comportement constitue une menace grave et actuelle pour la sécurité publique, la préfète de l’Ain, et compte tenu par ailleurs des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, a entaché la mesure d’expulsion d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
. compte tenu de sa situation sur le territoire français, et notamment des circonstances qu’il réside en France depuis plus de vingt ans et qu’il est père d’un enfant français, en décidant de prononcer la mesure d’expulsion en litige, la préfète de l’Ain a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. compte tenu des incidences de la mesure d’expulsion contestée sur son enfant, la préfète a également méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. la décision fixant le pays de renvoi, qui se fonde sur une décision d’expulsion illégale, est par suite elle-même entachée d’illégalité ;
. en outre, il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 2513804, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Rieu, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Gardoni, pour M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre qu’en cas de consultation du TAJ, l’administration doit respecter une procédure particulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant turc né le 1er mai 1977, demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’exécution des décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. La préfète de l’Ain ne soutient pas en défense que la condition d’urgence ne serait pas remplie en l’espèce. Dès lors la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, est satisfaite.
En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés, d’une part, de ce que la préfète de l’Ain ne justifie pas que M. A… a été régulièrement convoqué devant la commission d’expulsion et de la composition régulière de cette commission, conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de ce qu’il n’est pas davantage justifié que l’avis émis par cette commission a été communiqué à l’intéressé, comme l’imposent les dispositions de l’article L. 632-2 du même code, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions contestées.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. A… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai de deux mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des décisions du 9 octobre 2025 de la préfète de l’Ain prononçant l’expulsion du territoire français de M. A… et fixant le pays de renvoi est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 24 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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