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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 déc. 2025, n° 2503740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2025, N° 2506547 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506547 du 14 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de Mme C… A… représentée par Me Jeannot, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme B… A… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme C… A… représentée par Me Jeannot demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport pour l’enfant mineure Mme B… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer la carte nationale d’identité et le passeport sollicités dans un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « (…) Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
Enfin, aux termes l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; / Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; / (…) ».
La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d’une carte d’identité ou un passeport n’est pas prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Par suite, sa contestation doit être faite, en application de l’article R.312-1 du code de justice administrative devant le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. La décision en litige ayant été prise par le préfet de la Moselle, sa contestation relève de la compétence territoriale de Strasbourg.
3.
Par l’ordonnance visée ci-dessus, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de Mme A… en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
Il y a en conséquence lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A… au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme C… A… représentant Mme B… A….
Fait à Nancy, le 3 décembre 2025.
La présidente,
Véronique Ghisu-Deparis
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