Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 déc. 2025, n° 2400176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 février 2024, N° 2400176 et 2400177 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, sous le numéro 2400176, et un mémoire, enregistré le 20 février 2024, M. C… A…, représenté par Me Gehin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète des Vosges informe le tribunal que, par courriel du même jour, elle a fait savoir au conseil du requérant qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » lui serait délivré et qu’il était invité à cette fin à se présenter en préfecture le 19 novembre 2024.
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, sous le numéro 2400177, et un mémoire, enregistré le 20 février 2024, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Gehin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la préfète des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète des Vosges informe le tribunal que, par courriel du même jour, elle a fait savoir au conseil de la requérante qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » lui serait délivré et qu’elle était invitée à cette fin à se présenter en préfecture le 19 novembre 2024.
M. et Mme A… ont été été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais, nés respectivement le 8 décembre 1988 et le 9 décembre 1998, entrés en France le 2 novembre 2016, ont vu leurs demandes d’asile rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 24 novembre 2017, la demande de réexamen de M. A… ayant en outre été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2018. À la suite de plusieurs obligations de quitter le territoire français prononcées les 5 janvier 2018, 28 mai 2021 et 2 mars 2023, les intéressés ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète des Vosges. Par arrêtés du 20 novembre 2023, celle-ci a rejeté ces demandes, a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français, a fixé leur pays de destination et leur a interdit le retour pour une durée de deux ans. Par des décisions du 22 janvier 2024, M. et Mme A… ont été assignés à résidence dans le département des Vosges. Par les requêtes n° 2400176 et 2400177, qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A… ont demandé au tribunal d’annuler les arrêtés et décisions des 20 novembre 2023 et 22 janvier 2024.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement nos 2400176 et 2400177 du 1er février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions des requêtes de M. et Mme A… tendant, d’une part, à l’annulation des arrêtés du 20 novembre 2023 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français, fixent le pays de destination et opposent aux intéressés une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, à l’annulation des décisions du 22 janvier 2024 les assignant à résidence dans le département des Vosges, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties. Il a réservé le reste des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme A… à une formation collégiale. La présente ordonnance a pour objet unique de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un courrier du 13 novembre 2024, postérieur à l’introduction de la requête, la préfète des Vosges a informé M. et Mme A… de sa décision de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », laquelle leur a été effectivement remise le 20 novembre 2024. Dès lors, les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions du 20 novembre 2023 refusant aux intéressés la délivrance de ce titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction s’y rapportant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requêtes présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 20 novembre 2023 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, non plus que sur les conclusions à fin d’injonction s’y rapportant.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A…, au préfet des Vosges et à Me Gehin.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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