Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2500934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500934 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A B, représentée par Me Monnier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— ressortissante congolaise (République du Congo) née le 24 octobre 1993, elle est entrée régulièrement en France le 19 février 2023, munie d’un visa de court séjour ; le 25 mai 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; un avis favorable a été rendu par le collège des médecins de l’OFII le 22 janvier 2024 ; la préfecture d’Indre-et-Loire lui a remis une autorisation provisoire de séjour de neuf mois ; le 13 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; le collège des médecins de l’OFII aurait cette fois émis un avis défavorable en date du 22 octobre 2024, considérant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; elle s’est vu notifier la décision contestée sur l’ANEF le 7 novembre 2024 ; elle a sollicité l’aide juridictionnelle pour un recours en annulation par une demande présentée le 29 novembre 2024, aide qui lui a été accordée par décision du 24 janvier 2025, notifiée le 3 février 2025 et a sollicité l’aide juridictionnelle pour la présente procédure le 10 février 2025 ;
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que cette décision la fait nécessairement basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier et, en outre, elle justifie de circonstances particulières dès lors que la décision litigieuse l’empêche légalement de travailler alors qu’elle est inscrite au centre Afpa de Tours et l’absence de titre de séjour ne lui permettra pas d’effectuer ce projet de formation qui nécessite d’effectuer des stages ou contrats en entreprise ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie car :
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et suivants du CESEDA dès lors qu’il n’est pas démontré que le médecin qui a établi le rapport médical sur l’état de santé n’a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l’avis en violation des dispositions de l’article R. 313-23 du même code ; la préfecture devra rapporter la preuve que les signatures apposées par les médecins sur l’avis des médecins de l’OFII sont lisibles et présentent les garanties de signatures authentiques, l’authentification de la signature des membres du collège de médecins de l’OFII ayant signé l’avis concernant un étranger qui a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé constituant une garantie pour ce dernier ; par conséquent, il revient à la partie adverse de démontrer le respect de la procédure prévue par les textes en produisant l’avis du collège des médecins du 22 octobre 2024 mentionné dans la décision contestée, ainsi que les extraits de l’application « Themis » qui permettent de constater la collégialité de l’avis rendu ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425- 9 du CESEDA dès lors qu’il ne fait aucun doute que son état de santé nécessite effectivement une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce qui au demeurant n’est pas contesté par la partie adverse ; elle démontre que, contrairement à ce que retient la décision contestée, elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo par la production d’attestations de médecins y exerçant ainsi que de documents émanant des laboratoires commercialisant le traitement dont elle a besoin ; s’agissant d’une demande de renouvellement du titre, il revenait à la préfecture de démontrer une amélioration des caractéristiques du système de soins en République du Congo ;
* pour les mêmes motifs, et alors qu’un retour en République du Congo aurait de graves conséquences sur son état psychique, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué au tribunal le 3 mars 2025 l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 22 octobre 2024.
Vu :
— la décision de refus de renouvellement de titre dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n°2500932 présentée par Mme B.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 6 mars 2025, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. En application des dispositions de l’article L. 722-1 du CESEDA, le recours formé devant le juge administratif a un effet suspensif sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et par suite sur la décision fixant le pays de destination. Mme A B ayant formé le un recours tendant à l’annulation de l’arrêté pris à son encontre par le préfet d’Indre-et-Loire, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté ne peuvent être mises à exécution jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa requête. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de ces décisions sont dépourvues d’objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
S’agissant de l’urgence
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que la formation à laquelle est inscrite la requérante est conditionnée à une situation administrative régulière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
6. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la requérante ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo et par suite de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-9 du CESEDA, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre en litige.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2500932. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Monnier de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2500932.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2500932.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Monnier une somme de 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée Mme A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Monnier.
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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