Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 févr. 2025, n° 2501710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer en vue de la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou de lui délivrer sur son compte ANEF une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler ce récépissé ou cette attestation de prolongation d’instruction jusqu’à l’intervention d’une décision quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, celle-ci devant être présumée dans l’hypothèse d’un renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’inertie de l’administration risque de lui faire perdre le contrat de travail en qualité de professeur de mathématiques qu’elle occupe pour le compte du rectorat de Lyon, et ce dès le 12 février 2025, date d’expiration de son visa valant titre de séjour ; cette situation est anxiogène, alors qu’elle donne pleinement satisfaction, la suspension de son contrat étant de nature à priver quatre classes de collège de cours de mathématiques ; la perte de son salaire est de nature à plonger sa famille dans une situation de précarité administrative et financière ;
— l’absence de convocation en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, notamment la liberté d’aller et venir et celle d’exercer une activité professionnelle ;
— elle est en droit de recevoir une convocation afin de se voir délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande de renouvellement ;
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Wiedemann, substituant Me Petit, représentant Mme B.
La clôture d’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 1er novembre 1988, est entrée en France le 13 février 2024 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de français » valable jusqu’au 12 février 2025. Elle a sollicité le 15 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme dématérialisée de l’ANEF et s’est vue délivrer une attestation de « confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ». En l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer en vue de la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou de lui délivrer sur son compte ANEF une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. D’une part, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la validité du visa valant titre de séjour de Mme B est arrivée à expiration le 12 février 2025, de sorte qu’elle est désormais en situation irrégulière sur le territoire français. Elle justifie par ailleurs que son contrat de maître délégué de l’enseignement privé, en qualité de professeur de mathématiques, a été suspendu par les services du rectorat du fait de cette situation, et que cette suspension est de nature à rendre très précaires les conditions de vie de sa famille, qui comporte notamment deux jeunes enfants, ses revenus en constituant l’essentiel des ressources. Par ailleurs, la requérante produit une attestation du principal du collège dans lequel elle enseigne, qui fait état de ce que le non-renouvellement du contrat de Mme B va priver quatre classes de collèges de cours de mathématiques à très brève échéance, et qu’il est très difficile voire impossible de recruter un professeur suppléant en cours d’année. L’ensemble de ces éléments suffisent à établir l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est de droit lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu par l’étranger. La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit à l’instance et il ne résulte pas de l’instruction que la demande de la requérante aurait été incomplète ou déposée hors délai, de sorte que l’autorité administrative est tenue de mettre à disposition de Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, ce qui à la date de la présente ordonnance, n’a pas été réalisé. Eu égard à ce qui précède, la carence de l’autorité administrative porte, dans les circonstances très particulières de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de Mme B, ainsi d’ailleurs qu’à son droit d’exercer une activité professionnelle.
7. Les deux conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de mettre à disposition de Mme B sur son compte ANEF, dans les conditions prévues par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, le temps que sa demande soit instruite. Cette attestation de prolongation d’instruction devra être renouvelée jusqu’à l’intervention d’une décision quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de mettre à disposition de Mme B sur son compte ANEF, dans les conditions prévues par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, le temps que sa demande soit instruite. Cette attestation de prolongation d’instruction devra être renouvelée jusqu’à l’intervention d’une décision quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffer,
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