Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 20 mai 2025, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 7 mai 2025 sous le n° 2502379, M. D B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé sa remise aux autorités polonaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été privé du droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant remise aux autorités polonaises est entaché d’un vice de procédure dès lors que les autorités polonaises n’ont pas été saisies préalablement à cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Venutti, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 7 mai 2025 sous le n° 2502381, M. D B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été privé du droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et de disproportion dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Venutti, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, né en 1989, a fait l’objet d’une part d’un arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé sa remise aux autorités polonaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et d’autre part d’un arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par ses requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2502379 et n° 2502381, présentées pour M. B, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme A C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions de réadmission dans le cadre de la convention de Schengen, les interdictions de circulation sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 22 avril 2025 à 15h10, qu’avant l’édiction des décisions contestées, M. B a été entendu par les services de police sur l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, notamment sur son absence de titre de séjour en vigueur, sur une éventuelle demande visant à régulariser sa situation, sur sa situation familiale et professionnelle, sur la possibilité de faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence et qu’il a été mis à même de présenter ses observations, et qu’il a pu ainsi, à cette occasion, faire valoir de manière utile et effective son point de vue et notamment qu’il était d’accord pour repartir en Pologne. Il ressort par ailleurs de ce même document que M. B, assisté d’une interprète en langue arabe, a indiqué ne pas souhaiter être assisté par un avocat durant son audition. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de formuler des observations préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué et ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux décisions de remise : « () / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 622-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
8. En l’espèce, d’une part l’arrêté attaqué dans la requête n° 2502379 vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 621-1 à L. 621-3 et L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 5 et 21 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment que celui-ci a présenté lors de son interpellation des documents polonais de nature à permettre sa réadmission en Pologne, est entré sur le territoire français depuis plus de trois mois sans pourvoir justifier avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation, est démuni d’un passeport en cours de validité, est dans l’incapacité de présenter des documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et ne dispose ni de moyens de subsistance suffisants, ni d’une résidence fixe ou d’un hébergement temporaire en France, ni d’une couverture sanitaire ni enfin d’un billet de retour vers son pays d’origine ou vers la Pologne de sorte qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. L’arrêté attaqué précise enfin qu’il est célibataire et sans enfant et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire. D’autre part, l’arrêté portant assignation à résidence vise également les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment que celui-ci fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de cette interdiction, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, qu’il n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français et qu’il est ainsi nécessaire de l’assigner à résidence pour poursuivre son éloignement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués seraient entachés d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B quand bien même plusieurs réponses qu’il aurait apportées à l’audition ne serait pas reprises. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B soutient que l’arrêté portant remise aux autorités polonaises et interdiction de circulation sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail à temps partiel et aurait été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2024 dont il n’a pas demandé le renouvellement ne saurait suffire à démontrer qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale alors que M. B, entré en France il y a moins de quatre ans, célibataire et sans enfants, détient par ailleurs un document de séjour polonais où réside une partie de sa famille. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’avant de prendre la décision de remise aux autorités polonaises, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir celles-ci au préalable dès lors qu’il se maintenait en France depuis plus de 90 jours. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Et aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré de manière régulière en France sous couvert d’un visa court séjour valable du 29 juin au 27 septembre 2021, qu’il a été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2024 en qualité de travailleur saisonnier, qu’il a travaillé de manière déclarée en France durant cette période où il était en situation régulière, qu’il a expressément déclaré dans son audition être d’accord pour retourner en Pologne et enfin qu’une partie de sa famille réside en France de manière régulière. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ferait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire. Dès lors, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours dès lors qu’il ferait l’objet d’une telle interdiction est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation sur ce point qui ne saurait s’apparenter à une simple erreur matérielle et est de nature à l’entacher d’illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et de la décision du même jour par laquelle le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, qui n’emporte pas l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet a prononcé la remise de M. B aux autorités polonaises, n’implique pas de mesure d’exécution particulière. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours et la décision du même jour par laquelle le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. SOLERLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
N° 2502379, 2502381
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