Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2306832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 25 juillet 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’introduction de sa demande d’asile, sous une astreinte de cent euros par jour de retard dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— sa vulnérabilité n’a pas été évaluée ;
— elle présente une situation de vulnérabilité.
La requête de Mme B a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 24 octobre 1953, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 25 juillet 2023. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait déposé sa demande plus de quatre-vingt dix jours après son entrée en France. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office a implicitement rejeté le recours qu’elle a formé contre cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal se prononce sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle ou lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à Mme B les conditions matérielles d’accueil :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Mme B fait valoir, sans avoir été contestée au cours de l’instruction ni être contredite par les pièces du dossier, qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien destiné à évaluer de sa vulnérabilité. Cette irrégularité de procédure, qui l’a privée de la garantie attachée au principe du contradictoire, entache cette décision d’illégalité. Par suite, elle est fondée à en demander l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la situation de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours que Mme B a formé contre la décision du 25 juillet 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Airiau, avocat de Mme B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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