Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2401714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2024 et 27 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tondu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 6 235 923,78 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge le 10 février 2021 à l’hôpital Saint-Antoine, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP les entiers dépens de l’instance et la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité correspondant à une erreur de diagnostic quant à la localisation de la tumeur dont elle souffrait, erreur qui a entraîné une ablation du côlon droit sans nécessité médicale et, par conséquent, une ablation complète du côlon ;
un manquement fautif de l’AP-HP à son devoir d’information issu des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique est également caractérisé ;
elle est fondée à demander à l’AP-HP le paiement des sommes suivantes en réparation de ses préjudices : en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, 14 231,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 18 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées et 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires, 2 635,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 5 945,12 euros au titre des frais divers, 1 740 euros au titre des frais de médecin conseil et 297 076,82 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ; en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents, 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents, 50 080,81 euros au titre des dépenses de santé futures et 6 404 507,13 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
elle est fondée à obtenir la condamnation de l’AP-HP à lui verser, au titre des dépens, les frais d’expertise judiciaire montant à 1 500 euros ainsi que les frais d’huissier de justice pour la délivrance de l’assignation en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Nevers d’un montant de 295,38 euros.
Par des mémoires enregistrés le 23 février 2024 et le 7 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui rembourser la somme de 17 763,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle a exposé pour les soins de Mme A… la somme de 17 763,52 euros, comme le montrent son état de débours et l’attestation d’imputabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, l’AP-HP demande au tribunal de limiter sa responsabilité à hauteur de 90 %, correspondant à la perte de chance retenue par l’expert judiciaire, et de ramener l’indemnisation allouée à la requérante ainsi que l’ensemble de ses demandes à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
elle ne conteste pas l’existence d’une faute médicale dans la prise en charge de Mme A…, toutefois sa responsabilité devra être limitée à hauteur de 90 %, conformément au taux de perte de chance retenu dans le rapport d’expertise ;
la demande formulée par Mme A… au titre des dépenses de santé actuelles doit être rejetée en ce qui concerne l’achat de dispositifs médicaux, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’achat de garnitures ainsi que concernant les frais divers, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à titre temporaire doit être limitée à 40 723,20 euros, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 10 246,50 euros, une somme de 5 400 euros sera allouée en indemnisation des souffrances endurées par Mme A… ainsi qu’une somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, les dépenses de santé futures seront indemnisées sous forme de rente annuelle sur justificatifs de l’effectivité des débours, la somme de 46 915,20 euros sera allouée au titre de l’assistance par tierce personne permanente pour ce qui est des arrérages échus et une rente annuelle de 26 697,60 euros sera allouée pour les arrérages à échoir, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 49 500 euros, une somme de 4 500 euros sera allouée au titre du préjudice d’agrément, une somme de 1 800 euros sera allouée au titre du préjudice esthétique permanent et les frais de médecin conseil seront pris en charge à hauteur de 1 740 euros ;
la demande formulée au titre du préjudice d’impréparation sera rejetée ;
la créance de la CPAM de la Côte d’Or n’est pas établie en l’absence d’attestation d’imputabilité et de relevé de frais et débours ; à titre subsidiaire le taux de 90 % devra être appliqué à cette demande.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Un mémoire a été enregistré pour la CPAM de la Côte d’or le 24 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Sers, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors âgée de cinquante ans, souffrant depuis l’enfance d’une maladie neurologique à l’origine d’une abolition des mouvements musculaires des deux membres inférieurs et du membre supérieur gauche, s’est vu diagnostiquer le 15 décembre 2020 au sein du service d’hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier de Nevers une tumeur du côlon. Elle a été adressée pour le traitement de cette tumeur à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, lequel relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), où elle a été reçue le 26 janvier 2021 et où une colectomie droite par coelioscopie a été prescrite. Toutefois, au cours de l’opération, réalisée le 10 février 2021, la colectomie droite n’a pas permis de localiser la tumeur. Une coloscopie peropératoire a alors été réalisée et a permis de localiser la tumeur à gauche, dans le côlon sigmoïde. Mme A… a alors subi une colectomie totale par laparotomie. Depuis cette opération, Mme A… souffre de troubles digestifs majeurs affectant considérablement sa qualité de vie. Elle a également dû être opérée le 15 novembre 2022 pour une cure d’éventration consécutive à la laparotomie.
Mme A… a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, qui a confié la réalisation d’une expertise à un médecin chirurgien viscéral et digestif, lequel a remis son rapport le 16 mai 2023 et a conclu à une prise en charge médicale fautive de Mme A… par l’AP-HP à l’origine d’une perte de chance de 90 % d’éviter le dommage. Par courrier du 20 novembre 2023 reçu le 22 novembre suivant, Mme A… a adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire préalable. Le silence gardé par l’AP-HP pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. Mme A… demande au tribunal de condamner l’AP- HP à l’indemniser des préjudices subis du fait de sa prise en charge fautive lors de l’opération du 10 février 2021.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.(…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Nevers, et est d’ailleurs constant, que si la tumeur au côlon diagnostiquée chez Mme A… nécessitait un traitement chirurgical, les examens concernant la localisation de cette tumeur, réalisés par l’AP-HP avant de pratiquer cette opération, ont été insuffisants, ce qui a entraîné une erreur de diagnostic. Alors que les examens ayant précédé l’opération, pratiqués à Nevers, ont mis en évidence une incertitude quant à la localisation de la lésion, que les erreurs de topographie sont fréquentes lors des coloscopies et que la valeur topographique du tepscan réalisé était minime, une coloscopie peropératoire aurait dû être effectuée par l’AP-HP avant la colostomie droite, laquelle n’avait pas d’indication médicale puisque la tumeur était située à gauche. Cette exérèse du côlon droit est une conséquence de l’erreur de diagnostic commise et présentait des risques importants pour Mme A…, dès lors qu’elle a entraîné une ablation complète du côlon, l’exérèse du côlon gauche étant rendue nécessaire par la présence de la tumeur. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’AP-HP a commis, dans sa prise en charge, une faute médicale de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le défaut d’information de la patiente :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A…, à laquelle avait été prescrite une colectomie droite, a bénéficié d’une information satisfaisante sur les risques opératoires et post-opératoires de cette intervention, notamment sur les risques de fistule de l’anastomose. Un document écrit a alors été remis à la requérante.
D’autre part, l’obligation d’information résultant des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique portant uniquement sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés au patient, la requérante ne peut utilement soutenir que ces dispositions ont été méconnues en ce qu’elle n’a pas été informée des risques liés à une chirurgie de résection complète du côlon, dès lors qu’une telle intervention, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, ne lui a pas été proposée, mais que la colectomie subtotale est la conséquence de l’erreur de diagnostic commise par l’AP-HP.
Il en résulte que Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’AP-HP pour défaut d’information.
Sur le lien de causalité :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter ce dommage.
Selon l’expert judiciaire, le manquement de l’hôpital décrit au point 4 du présent jugement a fait perdre une chance à Mme A… d’éviter les séquelles dont elle reste aujourd’hui atteinte. Il évalue cette perte de chance à 90%, dès lors que les risques de troubles digestifs après colectomie gauche sont faibles, de l’ordre de 5 % des cas, qu’ils sont beaucoup plus fréquents après une colectomie droite et quasiment constants ou d’une fréquence très élevée après une colectomie totale telle que pratiquée chez Mme A…. Par suite, l’erreur de diagnostic commise par l’AP-HP doit être regardée comme ayant privé Mme A… d’une chance de 90 % d’éviter les séquelles dont elle reste atteinte.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total imputable à la faute commise par l’AP-HP lors de ses périodes d’hospitalisation, du 14 au 17 février 2021, du 25 février au 2 mars 2021, le 10 janvier 2022, le 9 juin 2022 et du 15 novembre 2022 au 8 décembre 2022, et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 75 % entre ces périodes d’hospitalisation jusqu’au 27 février 2023, date de consolidation. Sur la base d’un forfait journalier de 20 euros, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 11 340 euros, soit 10 206 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par Mme A… en lien avec le dommage ont été évaluées à 4 sur une échelle allant de 0 à 7, en raison des souffrances physiques, psychiques et morales liées aux difficultés de sa prise en charge par les équipes soignantes. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en le fixant à une somme de 8 000 euros, soit 7 200 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de Mme A…, lié aux pansements et à la présence d’une sonde gastrique et évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 0 à 7, en le fixant à une somme de 2 000 euros, soit 1 800 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé avant consolidation :
En premier lieu, Mme A… fait valoir avoir exposé la somme de 119,57 euros pour l’achat de dispositifs médicaux destinés à sa convalescence post-opératoire. Si l’AP-HP fait valoir que la coiffe lavante sans rinçage et le bac à shampoing gonflable n’ont pas de lien avec les troubles digestifs subis par la requérante, il résulte de l’instruction que la convalescence de Mme A… a été compliquée du fait de la laparotomie subie lors de l’opération du 10 février 2021, alors que l’intervention prévue devait comporter une simple coelioscopie. En outre, si l’AP-HP fait valoir que Mme A… ne produit pas les justificatifs de remboursement de sa mutuelle, il résulte de l’instruction que les dispositifs médicaux en litige ne sont pas remboursables au titre de l’assurance maladie complémentaire. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 107,61 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A… se trouve dans l’obligation de procéder à quatre à six changes quotidiens, pour un coût journalier de 3,40 euros sur la base des factures qu’elle produit à l’appui de sa requête. Par suite, les dépenses de Mme A… à ce titre pour la période allant du 18 février 2021, date de sa sortie de l’hôpital, au 27 février 2023, date de sa consolidation, montent à la somme de 2 515,23 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP à hauteur de 2 263,71 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, Mme A… demande à être indemnisée des frais de transport qu’elle a exposés pour se rendre, depuis son domicile à Nevers, à l’hôpital Saint-Antoine à Paris pour une admission aux urgences le 25 février 2021 et pour une visite de contrôle le 2 avril 2021, pour se rendre à l’hôpital de Nevers les 18 et 19 décembre 2022 pour une prise en charge aux urgences ainsi que le 8 décembre 2022 pour son retour de soins de suite après sa cure d’éventration, pour consulter un gastroentérologue à Paris le 22 décembre 2022 et le 9 juin 2022, pour se rendre à l’hôpital de Clermont-Ferrand les 22 septembre 2022 et 14 novembre 2022 pour y traiter son éventration, pour participer aux opérations d’expertise à Amboise le 27 février 2023 et pour consulter son avocat à Bourges le 9 février 2022 et le 6 juin 2023. Toutefois, Mme A… n’établit pas avoir supporté ces frais, qui ont été pris en charge par ses parents au moyen de leur véhicule, dont elle produit le certificat d’immatriculation. Sa demande à ce titre doit être rejetée. Il appartient toutefois aux parents de Mme A…, s’ils s’y croient fondés, de saisir l’AP-HP d’une demande indemnitaire portant sur ce poste de préjudice.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le dommage subi par Mme A… a nécessité l’installation de toilettes japonaises pour un montant de 3 321,62 euros. Mme A… ayant attesté sur l’honneur ne pas percevoir de prestation de compensation du handicap, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP à ce titre la somme de 2 989,46 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
En troisième lieu, la requérante fait valoir qu’elle a eu besoin de recourir à la compétence d’un médecin conseil pour l’assister durant les opérations d’expertise. Par suite, la somme de 1 740 euros, justifiée par la facture produite, sera allouée à Mme A….
S’agissant de l’assistance par tierce personne à titre temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A… imputable à la faute a nécessité, selon le rapport d’expertise judiciaire, le recours à une assistance par tierce personne à hauteur de quatre heures par jour depuis sa date de sortie d’hospitalisation jusqu’à la date de consolidation, en dehors des périodes d’hospitalisation mentionnées au point 11 du présent jugement. Si Mme A… fait valoir que son besoin s’élève à un total de vingt-et-une heures d’aide humaine quotidienne, les quatre heures par jour d’aide humaine active retenues par le rapport d’expertise devant être complétées par vingt-et-une heures d’aide humaine passive, elle n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la quotité retenue par l’expert judiciaire compte tenu de son état de santé exclusivement imputable à la faute commise par l’AP-HP ne serait pas suffisante. Il résulte ainsi de l’instruction que le besoin d’assistance de Mme A… doit être fixé à quatre heures par jour. S’agissant d’heures d’assistance pour les actes de la vie courante, il y a lieu de retenir, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire de 20,50 euros jusqu’au 31 décembre 2022, et un taux horaire de 23 euros à compter du 1er janvier 2023, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) comprenant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait bénéficié de prestations ou d’aides financières pour cette période. Sur cette base, le préjudice indemnisable de Mme A… au titre du besoin d’assistance par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation, fixée au 27 février 2023, peut être évalué à une somme de 66 186,39 euros, soit 59 567,75 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable à la faute commise par l’AP-HP qui peut être évalué à 30 %. Eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une somme de 55 000 euros, soit 49 500 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique distinct du déficit fonctionnel permanent lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
La requérante fait valoir que les sorties au restaurant, au théâtre et au cinéma, ainsi que la pratique de la peinture, qui étaient ses activités de loisirs antérieurement à la date du dommage, sont désormais impossibles ou très difficiles en raison des troubles digestifs dont elle souffre. Son préjudice d’agrément peut être évalué, dans les circonstances de l’espèce, à une somme de 5 000 euros, soit 4 500 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme A… subit un préjudice esthétique permanent, que l’expert évalue à 1,5 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une somme de 2 000 euros, soit 1 800 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, que Mme A… a exposé des frais de protections d’un montant journalier de 3,40 euros, soit 3 487,21 euros entre la date de consolidation et la date du présent jugement et 3 138,49 euros après application du taux de perte de chance de 90 %, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP.
D’autre part, quant à la période postérieure à la date du présent jugement, compte tenu de l’âge de la requérante à la date du jugement et du taux de l’euro de rente viagère fixé à 30,769 conformément au barème de capitalisation 2025 publié à la Gazette du Palais en table prospective avec un taux d’intérêt égal à 0,5 pour une femme de cet âge, il sera fait une juste appréciation du montant du préjudice futur subi par Mme A… en l’évaluant à une somme de 38 184,33 euros, soit 34 365,90 euros après application du taux de perte de chance de 90 %, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP.
S’agissant de l’assistance par tierce personne à titre permanent :
L’expert judiciaire a estimé le besoin d’assistance de Mme A… imputable à la faute commise par l’AP-HP à quatre heures par jour à compter de la date de consolidation. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 20 du présent jugement, que le besoin de Mme A…, compte tenu de son état de santé imputable à la faute commise par l’AP-HP, doit être fixé à quatre heures par jour.
D’une part, en retenant un taux horaire de 23 euros, déterminé dans les mêmes conditions qu’au point 20 du présent jugement, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi entre la date de consolidation fixée par l’expert au 27 février 2023 et le prononcé du présent jugement en mettant à la charge de l’AP-HP une somme de 94 484 euros, soit 85 035,60 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.
D’autre part, s’agissant des préjudices futurs, Mme A… sollicite le versement d’un capital au titre de la période commençant à la date du jugement et allant jusqu’à son décès. Il appartient toutefois au juge de décider si la réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente, selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l’accord du responsable. En l’espèce, compte tenu de l’état de santé de Mme A…, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice sous forme d’une rente annuelle. Sur la base d’un taux horaire revalorisé à 23 euros, déterminé dans les mêmes conditions qu’au point 20 du présent jugement, et d’un besoin correspondant à quatre heures d’assistance par jour, le coût annuel futur de l’assistance par tierce personne s’établit à 35 580 euros, soit 32 022 euros après application du taux de perte de chance de 90 %. Ce montant de 32 022 euros sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’instruction que Mme A… est fondée à solliciter la condamnation de l’AP-HP à lui verser en réparation des préjudices subis une somme de 264 214,52 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter, ainsi qu’elle le demande, du 22 novembre 2023, date de réception de sa demande préalable. Elle est également fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une rente annuelle de 32 022 euros dans les conditions mentionnées au point 29 du présent jugement.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or :
Il résulte de l’instruction que la CPAM de la Côte d’Or a exposé des débours qu’elle justifie par une attestation de créance définitive datée du 5 septembre 2023 ainsi qu’une attestation d’imputabilité du 19 octobre 2023. Ces frais comportent des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport pour un total de dépenses de 17 763,52 euros, soit 15 987,17 euros après application du taux de perte de chance de 90 %. Elle est par conséquent en droit de demander le remboursement à l’AP-HP de cette somme.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…). ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Les frais exposés pour la réalisation de l’expertise ordonnée par la juridiction judiciaire et les frais d’huissier de justice pour la délivrance de l’assignation en référé expertise devant le tribunal judiciaire ne relèvent pas des dépens sur lesquels il appartient au tribunal administratif de statuer en application de ces dispositions. Par suite, la demande de la requérante tendant à ce que les frais de l’expertise ordonnée par le juge judiciaire et les frais d’huissier pour la délivrance de l’assignation en référé expertise devant le tribunal judiciaire soient mis à la charge de l’AP-HP au titre des dépens doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros à verser à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A… une somme de 264 214,52 euros au titre des préjudices subis. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A… une rente annuelle de 32 022 euros au titre de l’assistance par tierce personne dans les conditions définies au point 29 du jugement.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or la somme de 15 987,17 euros en réparation des débours qu’elle a exposés.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 1 212 euros.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme A… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, à la Mutuelle générale de l’éducation nationale et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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